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Véronique Riotton
Question N° 17541 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 5 mars 2019

Mme Véronique Riotton interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'éligibilité à la carte mobilité inclusion (CMI) contenant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». L'arrêté du 3 janvier 2017 précise les conditions d'attribution de la CMI stationnement en définissant les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Cela étant, un nombre important de personnes souffrant d'incapacité temporaire ne peuvent bénéficier des droits ouverts par la mention stationnement car leur handicap ne correspond pas toujours aux conditions d'attribution. Elle lui demande donc de lui indiquer ce que le Gouvernement propose pour améliorer les conditions d'éligibilité à la CMI stationnement.

Réponse émise le 6 avril 2021

Depuis le 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion (CMI) se substitue progressivement aux cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapées. Cette réforme simplifie les démarches des bénéficiaires tout en raccourcissant les délais de fabrication de la carte. L'ensemble des critères d'attribution et des droits attachés aux anciennes cartes est maintenu. Aussi, la CMI, carte personnelle et incessible, comprend trois mentions possibles : invalidité, priorité et stationnement. Plus particulièrement, à l'instar de la carte de stationnement, la CMI stationnement pour personnes handicapées est attribuée par le président du conseil départemental à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Cette carte permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public (et non plus seulement les places réservées aux personnes handicapées, comme cela était le cas avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 mars 2015). Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à 12 heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Le législateur définit comme constitutif d'un handicap toute limitation d'activité en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques (article L.114 du code de l'action sociale et des familles). Cette définition est d'ailleurs conforme à celle retenue par l'article premier de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, signée le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010puis par l'Union Européenne le 5. Les différents droits et prestations accordés aux personnes handicapées, dont la CMI, visent donc à compenser un handicap définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an, ce qui permet bien la prise en compte des situations de handicap temporaire. Les référentiels règlementaires en vigueur précisent également qu'il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité ou pour confirmer l'éligibilité aux différents droits et prestations destinés aux personnes handicapées. Le Gouvernement est sensible aux attentes des personnes qui subissent momentanément une perte d'autonomie dans leurs déplacements, Ainsi, au-delà des mesures spécifiques permettant de faciliter le stationnement tant par la gratuité que par la création de places réservées pour toutes les personnes handicapées ou à mobilité réduite, la loi prévoit de manière générale le principe de l'accessibilité des services de transport collectif aux personnes à mobilité réduite, ce qui inclut également les personnes en situation de handicap temporaire. L'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dispose ainsi que la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de la mobilité normalement compétente dans un délai de trois ans. Le législateur prévoyant l'organisation de services de transports de substitution, les collectivités sont donc aussi pleinement engagées dans le soutien à la mobilité des personnes les plus fragiles. Aussi, de nombreuses collectivités proposent des transports adaptés, par exemple aux personnes âgées, à des tarifs réduits. Enfin, l'Assurance maladie peut également prendre en charge certains déplacements médicaux, si l'état de santé de la personne le justifie et sous certaines conditions, afin que la personne puisse se rendre aux visites médicales ou réaliser des actes médicaux.

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