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Stéphane Buchou
Question N° 17866 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 19 mars 2019

M. Stéphane Buchou attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation quant aux conséquences de l'ordonnance 2019-59 du 30 janvier 2019 sur les missions des groupements de défense sanitaire (GDS). Cette ordonnance prévoit notamment le transfert au réseau des chambres d'agriculture, à titre expérimental, des missions d'information générale, d'appui, de diagnostic et d'assistance sur la réglementation relative à la santé et à la protection animales. Or le domaine de la réglementation en matière de santé et de protection animales est l'une des missions prioritaires du réseau des GDS. Il est, à titre d'exemple, actuellement fortement mobilisé dans la crise de la peste porcine africaine qui menace le pays, et ces organisations sont délégataires de missions de service public sous accréditation par le Cofrac. Partenaire de l'État depuis 70 ans et reconnu comme organisme à vocation sanitaire depuis 2014, le réseau des GDS s'inquiètent des conséquences de ce texte, qui pourraient, à terme, entraîner la disparition de sa structure. Il souhaite savoir si les craintes formulées par le réseau des GDS, à savoir une menace sur leur indépendance, voire à terme leur disparition du fait de leur possible rattachement au réseau des chambres d'agriculture, sont justifiées.

Réponse émise le 9 avril 2019

Au travers de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture, l'État a souhaité demander aux chambres d'agriculture d'intégrer le volet sanitaire, la traçabilité et le bien-être animal dans les informations ou conseils à caractère général qu'ils délivrent à l'attention des éleveurs. Sont visés dans cette ordonnance les conseils délivrés en amont des contrôles relatifs à la conditionnalité (dans le cadre de la politique agricole commune), ainsi que ceux visant des investissements lourds en infrastructures et pour lesquels ces aspects ne doivent en aucun cas être occultés, le tout dans l'intérêt des éleveurs. Cette ordonnance n'a en aucun cas vocation à remettre en cause ce que sont les missions des organismes à vocation sanitaire, qui ont un champ d'actions large dans le domaine sanitaire, conditionné par le maintien d'une indépendance et d'une expertise reconnue : « Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales (…) dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent. » (article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime). Le rôle des chambres d'agriculture devra être précisé, notamment par l'intermédiaire d'un contrat d'objectif et de performance, sur lequel les organismes à vocation sanitaire seront consultés sur les aspects qui les concernent. Dans un contexte de forte demande du citoyen et du consommateur, mais également de nécessité d'une transition agroécologique de nos modes de production, un travail collectif doit être engagé où les chambres d'agriculture occupent toute leur place, aux côtés des organismes à vocation sanitaire.

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