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Olivier Gaillard
Question N° 18360 au Ministère de l'action


Question soumise le 2 avril 2019

M. Olivier Gaillard alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation du syndicat mixte informatique AGEDI du fait de son assujettissement, rétroactif, à l'impôt sur les sociétés (IS) décidé par l'administration fiscale. Sa pérennité est compromise, de même que ses missions qui bénéficient à ses 4 500 collectivités membres qui représentent 10 % des communes françaises. Un nombre qui s'élève à quelque 2 000 entités du bloc communal, qui utilisent gratuitement les logiciels proposés par l'AGEDI. Cet assujettissement à l'IS impliquerait une hausse insoutenable des coûts informatiques des collectivités, des coûts de transition vers d'autres logiciels, la perte d'un interlocuteur compétent et de confiance fédérant un nombre important de collectivités dans le domaine du numérique. Compte tenu des dispositions fiscales et de la doctrine administrative applicable, cet assujettissement pose question. Il lui demande en quoi ce syndicat n'entre pas dans les cas d'exonération d'IS prévus par les dispositions du 6° du 1 de l'article 207 du CGI. En effet, d'une part, tel que disposé par cet article, le syndicat AGEDI est bien constitué exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités et d'autre part, il participe à l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs, en tant que condition déterminante de l'exonération. En outre, il lui demande les motifs pour lesquels cette structure intercommunale est regardée comme assumant une activité de nature lucrative en vertu de l'application combinée des articles 1654 et 165 de l'annexe IV du code général des impôts (CGI). En effet, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie, selon la doctrine administrative, en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4P »). Or l'AGEDI ne fait aucun démarchage commercial (promotion) ; ses logiciels, par leur coût et leurs bénéficiaires ne sont pas situés sur le même marché que les produits de grands éditeurs privés de logiciels de gestion locale (place et produit) ; l'AGEDI ne construit pas un prix en vertu de la rencontre de l'offre et de la demande mais ses collectivités membres lui versent une contribution syndicale calculée en fonction de leur taille et de leur besoin et la mise à disposition gracieuse de logiciels traduit également la non lucrativité des activités. Enfin, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour pallier les conséquences néfastes, sur le syndicat AGEDI, de cet assujettissement. Les conditions d'exercice, par ce syndicat, de ses missions, et les modalités de construction du prix de ses services n'étant absolument pas analogues à celles d'une entreprise à but lucratif lambda.

Réponse émise le 25 juin 2019

Pour des raisons tenant au secret professionnel prévu à l'article L.103 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'est pas possible de communiquer des informations relatives à la situation de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). Les précisions suivantes peuvent néanmoins être apportées s'agissant des règles d'assujettissement aux impôts commerciaux des collectivités et établissements publics. Conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce une activité concurrentielle dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale (CE, 30 juin 2016 n° 382975, centre départemental de Méjannes-le-Clap ; CE, 28 janvier 2015 n° 371501, syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; CE, 20 juin 2012 n° 341410, Commune de la Ciotat). Toutefois, lorsqu'ils se livrent à une exploitation lucrative, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics, bénéficient d'une exemption formelle d'IS, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 janvier 1956 n° s 13019, 15018 et 15019 ; CE, 7 mars 2012 n° 331970, Commune de Saint-Cyprien), cette exonération ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Ainsi, demeurent imposables les structures qui exploitent des services à caractère industriel et commercial non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. La Direction générale des finances publiques (DGFIP) veille, dans le strict respect des procédures prévues par le LPF, à la correcte application de ces règles, sous le contrôle du juge de l'impôt.

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