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Alexandra Louis
Question N° 18446 au Ministère de la justice


Question soumise le 2 avril 2019

Mme Alexandra Louis interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la conformité des articles R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation au règlement général sur la protection des données personnelles. En effet, lors d'une enquête parcellaire ou d'une enquête conjointe de déclaration d'utilité publique et parcellaire, le dossier d'enquête est laissé en mairie, à la libre disposition du public pendant toute la durée de l'enquête. Ce dossier contient des données personnelles sur les propriétaires réels ou cadastraux : leurs dates et lieux de naissance, leurs situations matrimoniales et leurs professions. En outre, les propriétaires concernés par ces enquêtes ne sont pas consultés en amont de la réalisation de cet état parcellaire et ne donnent donc pas leur accord sur la collecte et la diffusion de ces données recueillies par les cabinets fonciers spécialisés dans le droit de l'expropriation. Or, avec l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données personnelles, ces informations sont considérées comme des données personnelles et ne devraient pas pouvoir être diffusées sans l'accord des propriétaires. Actuellement, les préfectures exigent toujours cet état parcellaire avec les mêmes mentions obligatoires, à défaut de quoi, le dossier est rejeté et la procédure ne peut être menée. A ce titre, elle l'interroge sur la conformité des dispositions précitées du code de l'expropriation avec le règlement général sur la protection des données personnelles.

Réponse émise le 23 juillet 2019

L'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise que : « I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : (…) 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens (…) ». Les dossiers d'enquête, comprenant ces informations, sont consultables en mairie (art. R. 131-4 du même code). Ces informations permettront d'établir l'arrêté de cessibilité (art. R. 132-1 du même code) et l'ordonnance d'expropriation. Les données figurant dans les dossiers d'enquête, pour celles relatives aux propriétaires, constituaient déjà des données à caractère personnel, avant même l'entrée en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). Le RGPD prévoit plusieurs bases de licéité de traitement de données à caractère personnel, notamment lorsque le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (article 6.1.c) ou encore lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement (article 6.1.e). En l'espèce, conformément au b) du 3 de l'article 6 du RGPD, ces fondements sont bien prévus par le droit national, dès lors que le préfet a l'obligation d'identifier les propriétaires et de déterminer les parcelles concernées par la procédure d'expropriation (art. R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique), et que les mairies ont l'obligation de mettre à la disposition du public les dossiers (art. R. 131-4 du code précité). L'article 86 du RGPD prévoit le cas des données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique. Ces données peuvent être communiquées afin de concilier le droit d'accès du public à ces documents et le droit à la protection des données à caractère personnel, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit cette conciliation dans les articles R. 131-5 à R. 131-7. Ainsi, le RGPD permet au responsable du traitement de traiter ces données sans le consentement des personnes concernées.

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