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Antoine Herth
Question N° 18457 au Ministère des solidarités


Question soumise le 2 avril 2019

M. Antoine Herth attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les règles de compétences pour l'attribution de la majoration pour enfant. Il ressort en effet des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale que si l'assurée a été affiliée alternativement au régime général et à un régime spécial, ce dernier est toujours compétent pour l'attribution de la majoration pour enfant, indépendamment de la date de naissance de l'enfant. Les règles d'attribution étant variables d'un régime à l'autre, de nombreuses assurées, dont le ou les enfants sont nés alors qu'elles étaient affiliées au régime général, bénéficient en pratique de conditions moins avantageuses que celles fixées par ce régime. Aussi, il lui demande si pour éviter de telles situations, il ne serait pas plus logique d'attribuer la majoration pour enfant selon les règles fixées par le régime auquel l'assurée était affiliée au moment de la naissance de son ou ses enfants.

Réponse émise le 16 juillet 2019

En application du 3ème alinéa de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré a été affilié au régime général et à un régime spécial (y compris la fonction publique) et que ce dernier est susceptible d'accorder une pension en vertu de ses propres règles, la majoration de durée d'assurance (MDA) pour enfant est attribuée par le régime spécial. L'objet des dispositifs de coordination est d'établir des priorités, entre plusieurs régimes, lorsque ceux-ci comportent des règles différentes. Au régime général, dans un régime aligné (salariés agricoles, sécurité sociale des indépendants), ainsi que dans d'autres régimes (non salariés agricoles, caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales), huit trimestres sont accordés par enfant, soit l'équivalent de deux ans d'assurance. Il n'existe pas de MDA au régime des marins. Cette MDA est composée de deux majorations distinctes : - une première majoration de quatre trimestres accordée à la mère biologique, à raison de l'incidence sur sa carrière de la maternité, de la grossesse et de l'accouchement ; - une seconde majoration de quatre trimestres accordée au couple, à raison de l'incidence sur la carrière de l'éducation de l'enfant pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, cette seconde majoration est réservée à la mère, sauf si le père apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les parents décident librement d'attribuer cette majoration à l'un d'entre eux ou de se partager cette majoration. Leur décision doit intervenir dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l'enfant ou de son adoption et être exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente. En l'absence d'option et de désaccord exprimé dans le délai de six mois, la majoration est accordée à la mère par défaut. En cas d'adoption, une majoration de quatre trimestres par enfant adopté est également accordée aux parents adoptifs au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de son accueil et des démarches préalables à l'adoption. Pour bénéficier de cette majoration, chaque parent doit notamment justifier d'au moins huit trimestres de retraite dans un régime de retraite français ou d'un autre pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Cette condition n'est toutefois pas opposable au parent qui a élevé seul l'enfant pendant la période d'éducation de quatre ans. Dans les régimes de la fonction publique, afin de respecter la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt Griesmar), la réforme des retraites de 2003 a profondément fait évoluer les avantages familiaux. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, le bénéfice de la bonification d'un an, auparavant réservée aux mères, a été étendu aux pères d'une part, et soumis d'autre part à une condition d'interruption d'activité d'au moins deux mois (dans le cadre d'un congé maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans) que la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a complété d'une condition alternative de réduction d'activité (dans le cadre de temps partiels entre 4 et 7 mois en fonction de la quotité de travail). Pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2004, la bonification d'un an a été remplacée par une majoration de durée d'assurance (MDA) de deux trimestres par enfant accordée au titre de l'accouchement. La refonte des droits familiaux des régimes de la fonction publique a été transposée aux régimes spéciaux, avec toutefois quelques aménagements, et s'applique aux enfants nés après le 1er juillet 2006 (Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires- CRPCEN) et le 1er juillet 2008 (RATP, SNCF, industries électriques et gazières - IEG). La MDA accouchement est de deux trimestres à la SNCF comme dans la fonction publique et de deux trimestres pour le premier enfant et quatre trimestres pour chacun des suivants (RATP, IEG et CRPCEN). Dans le régime spécial des IEG, la bonification d'un an pour enfant pour ceux nés avant le 1er juillet 2008 est en outre de deux ans pour le second enfant, dans le cas des fratries de deux enfants. De manière générale, la comparaison entre régimes doit se faire non pas isolément, sur un type de prestation, mais par une appréciation d'ensemble des droits et obligations qui les caractérisent. Le Gouvernement prépare actuellement une refonte de l'architecture globale de notre système de retraites en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Dans le cadre des travaux menés par M. Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire à la réforme des retraites, avec l'ensemble des parties prenantes (parlementaires, partenaires sociaux, citoyens), la prise en compte des modalités les plus adaptées, dans le futur système de retraite, en matière de droits familiaux, fera l'objet de recommandations qu'il remettra au Gouvernement dans le courant du mois de juillet 2019.

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