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Laurence Dumont
Question N° 18497 au Ministère du travail


Question soumise le 2 avril 2019

Mme Laurence Dumont attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les conséquences de la suppression, par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, de l'article L. 6313-14 du code du travail qui permettait la mise en œuvre d'action de formation pendant les périodes d'arrêt de travail. Cette suppression motivée par la volonté de faire des actions de formation une catégorie parmi d'autres d'actions et d'en simplifier substantiellement la définition a pour effet d'empêcher toutes les actions existantes pour prévenir de la désinsertion professionnelle pendant un arrêt. Pourtant, au regard du seul bilan des actions de prévention de désinsertion professionnelle en Normandie mises en œuvre par la CARSAT, les CPAM et les services médicaux, ces actions ont une réelle portée et facilitent le retour à l'emploi par un accompagnement ou une formation mise en œuvre pendant les périodes d'arrêts maladie (16 385 personnes en arrêt ont été rencontrées, accompagnées et inscrites dans des dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle). En effet, les opérateurs de compétences (OPCO) refusent les financements des demandes de formation depuis le 1 er janvier 2019. Cette situation est incompréhensible et bloque l'anticipation du salarié en arrêt sur sa reprise d'emploi ou sa réorientation. Il devra attendre la fin de son arrêt maladie, une fois devenu demandeur d'emploi ou en reprise d'activité pour se former ou être accompagné. Aussi, elle lui demande de bien vouloir l'informer des mesures envisagées par son ministère pour que les actions de prévention de désinsertion professionnelle puissent continuer à être financées par les OPCO et des moyens prévus à cet effet.

Réponse émise le 16 avril 2019

L'accès à la formation est toujours possible dans les conditions prévues à l'article L323-3-1 du code de sécurité sociale créé par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84 - Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, ce dernier en informant le médecin du travail. La question posée est celle du financement de ces formations. Or si la loi du 5 septembre 2018 a effectivement abrogé l'article L 6313-14 du code du travail pour des raisons de simplification des textes (redondance en l'espèce), les opérateurs de compétences peuvent néanmoins toujours prendre en charge les formations prévues à L 6313-1, dûment autorisées pendant les arrêts de travail, au même titre que les actions qu'ils prennent habituellement en charge dans le cadre du plan de développement des compétences. Si l'initiative de la formation revient au salarié sans demande de prise en charge à son employeur (c'est-à-dire hors plan de développement des compétences), il peut financer le coût pédagogique de sa formation dans le cadre de son compte personnel de formation. Le bilan de compétences peut également être financé dans ce cadre.

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