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Vincent Rolland
Question N° 18553 au Ministère auprès de la ministre de la cohésion des territoires


Question soumise le 9 avril 2019

M. Vincent Rolland appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur des possibilités de cessions par les collectivités, à titre gracieux, de leurs anciens équipements informatiques au profit d'associations. En effet, selon les articles L. 3212-3 et L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ces cessions ne peuvent se faire, dans les limites fixées par décret, uniquement au profit des agents de la collectivité ou aux associations de parents d'élèves, de soutien scolaire ou d'étudiants. À l'évidence, ces contraintes sont très limitatives et ne permettent pas aux collectivités de céder, par exemple, leurs anciens équipements informatiques à des associations caritatives ou humanitaires, y compris lorsque que ce sont des structures locales, reconnues d'utilité publique. Par conséquent, il aimerait connaître les raisons de cette situation, les possibilités données aux collectivités pour céder leurs biens informatiques à titre gracieux, et les évolutions que le Gouvernement compte engager pour étendre ce droit.

Réponse émise le 13 août 2019

La cession gratuite de matériels informatiques constitue une dérogation au principe d'incessibilité à vil prix des biens publics, lequel découle de l'interdiction plus générale faite aux personnes publiques de consentir des libéralités. Ce principe a valeur constitutionnelle (Cons. const., décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986) et se matérialise en droit, pour ce qui concerne les biens meubles, à l'article L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui dispose que « les opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'État ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale ». Le législateur a, dans le cas présent, entendu assouplir ce principe en offrant la possibilité aux collectivités territoriales de consentir des libéralités de leurs matériels informatiques. Ainsi, il résulte de l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques appliquant le régime en vigueur pour ce qui relève de l'État ou l'un de ses établissements publics visé à l'article L. 3212-2 du même code, que « les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi ». Cette possibilité reste toutefois encadrée, et ne peut être réalisée qu'au profit d'associations de parents d'élèves, d'associations de soutien scolaire et d'associations d'étudiants ainsi qu'aux personnels des administrations concernées. Le matériel informatique ainsi cédé ne peut excéder la valeur unitaire fixée à 300 euros, conformément aux dispositions des articles D. 3212-3 et suivants du même code. En outre, les associations s'engagent à n'utiliser les matériels cédés que pour la réalisation de l'objet prévu par leurs statuts et ne peuvent procéder à la rétrocession à titre onéreux du matériel alloué par les collectivités publiques. Il résulte de ce qui précède qu'il est loisible au législateur d'instaurer des dérogations au principe constitutionnel d'incessibilité des biens publics à vil prix, à condition que celles-ci soient justifiées par un motif d'intérêt général. En revanche, en l'état actuel, il convient de veiller à ne pas multiplier les dérogations à un principe juridique destiné à assurer une meilleure maîtrise des deniers publics. Aucune disposition visant à étendre le champ des bénéficiaires de cette dérogation au-delà des associations mentionnées à l'article L. 3212-2 du CG3P n'est actuellement à l'étude.

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