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Alexandra Valetta Ardisson
Question N° 18732 au Ministère de la justice


Question soumise le 9 avril 2019

Mme Alexandra Valetta Ardisson interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les procédures de dissolution-liquidation des sociétés. Aujourd'hui, les formalités de dissolution-liquidation sont identiques, que cette formalité concerne des sociétés ayant eu une véritable existence juridique, avec établissement de comptes annuels et activité que pour des structures créées pour rien, c'est-à-dire constituée dans l'hypothèse d'un projet qui n'a finalement pas été réalisé et qui de fait, n'ont pas eu de vie juridique ni de comptabilité. Il serait intéressant de d'examiner l'opportunité de mettre en place une procédure de liquidation-dissolution simplifiée pour les sociétés n'ayant pas eu de comptabilité et dont l'existence avait un objet qui ne s'est finalement jamais réalisé. Elle souhaiterait connaître la position du ministère sur cette question.

Réponse émise le 15 octobre 2019

Le régime des procédures et formalités applicables à la dissolution et à la liquidation des sociétés commerciales est un régime harmonisé qui ne distingue pas selon que la société a ou non une véritable activité. Les différentes étapes des procédures de dissolution - liquidation et les formalités corrélatives répondent à la préservation d'intérêts légitimes. Ainsi, la décision des associés de dissoudre la société est requise puisqu'il est mis fin au « contrat de société ». Les formalités de publicité, notamment celles relatives à la publication de la dissolution au registre du commerce et des sociétés (article L. 237-2 dernier alinéa du code de commerce) sont justifiées par l'opposabilité à l'égard des tiers. De même, les opérations de liquidation, pendant lesquelles la personnalité morale de la société est maintenue (article L. 237-2 alinéa 2 du code de commerce), doivent permettre de désintéresser les créanciers et d'apurer intégralement le passif de la société. Le droit des sociétés prévoit cependant des aménagements procéduraux dans certaines hypothèses de dissolution. Ainsi, dans l'hypothèse d'une extinction de l'objet social de la société, c'est-à-dire lorsque l'activité pour laquelle la société a été constituée est devenue impossible (article 1844-7, 2° du code civil), la dissolution de la société intervient de plein droit, les associés n'ayant pas à se prononcer sur son bienfondé ; ils doivent seulement tirer les conséquences de cette dissolution et mettre en œuvre la liquidation de la société. Enfin, dans l'hypothèse selon laquelle le liquidateur n'effectuerait pas les démarches postérieures à la clôture des opérations de liquidation afin d'obtenir la radiation de la société, l'article R. 123-131 alinéa 1 prévoit, afin d'éviter le maintien d'une société n'ayant plus d'existence, la radiation d'office de la société au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, trois ans après la date de mention au RCS de la dissolution.

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