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Valérie Boyer
Question N° 19016 au Ministère de la justice


Question soumise le 23 avril 2019

Mme Valérie Boyer interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la protection des mineurs victimes de viols. En France, selon le ministère de la justice, 4 affaires de violences sexuelles sur 10 sont des agressions sexuelles sur mineur. Mais il semblerait que la réalité soit difficile à évaluer car toutes les victimes ne sont pas en mesure d'en parler et de porter plainte. Dans un rapport sur la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, publié au nom de la commission des lois du Sénat, on peut lire les résultats d'une enquête de l'Ined sur la population, menée en 2015. Il en résultait que près de 40 % des viols ou tentatives de viols déclarés par les femmes avaient lieu avant l'âge de 15 ans. Pour les hommes, le taux monte à près de 60 %. Plus spécifiquement, un quart des femmes et un tiers des hommes interrogés dans cette étude ont expliqué que ces faits avaient débuté avant l'âge de 11 ans. Plus spécifiquement, les pics de violences sexuelles sont nombreux chez les enfants. On estime, selon les données du ministère de l'intérieur que le pic de violence sexuelles chez les filles est atteint entre 10 et 15 ans. Chez les garçons, ce pic est évalué à 6 ans ; il décroît ensuite. Dans plus de 87 % des cas, le mineur connaissait le mis en cause. Pour 65 % des viols, il existait un lien d'amitié ou de connaissance avec le mis en cause et pour 22 % des cas, un lien familial ou sentimental. Un rapport sur l'impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte de l'association mémoire traumatique et victimologie, pointe d'ailleurs qu'avant 6 ans, ces violences sont infligées par un membre de la famille dans 70 % des cas. Les agresseurs sont des mineurs dans 25 % des cas, des hommes dans 96 % des cas et un proche dans 94 % des cas. Plusieurs affaires de « viols » sur des mineures ont particulièrement ému les Français ces dernières années. Dans une des affaires, la victime âgée de seulement 11 ans est tombée enceinte après un rapport sexuel avec un homme de 22 ans qu'elle ne connaissait pas. Poursuivi pour viol sur mineure de moins de 15 ans, l'accusé a pourtant été acquitté mardi 7 novembre 2017 par les jurés de la cour d'assises de Seine-et- Marne. En effet, dans les motivations du jugement, la cour explique qu'aucun des éléments constitutifs du viol, à savoir « la menace, la violence, la contrainte ou la surprise », n'est établi et qu'un doute existe quant à savoir si l'accusé avait conscience de contraindre celle avec qui il a eu une relation sexuelle. Le parquet général de la cour d'appel de Paris qui a fait appel de ce verdict a considéré à juste titre que « jusqu'à 15 ans, un enfant doit être préservé » et qu' « on ne peut pas obtenir de lui des relations sexuelles car son consentement n'est pas éclairé ». Vendredi 15 mars 2019, le tribunal correctionnel du Mans rendait un jugement difficile à comprendre pour les Français. Ce dernier a condamné un grand-père récidiviste ayant, apparemment, commis un viol sur sa petite fille de 8 ans, à seulement 8 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Si le viol est légalement un crime qui doit être jugé par les cours d'assises, il fait de plus en plus souvent l'objet d'une correctionnalisation judiciaire c'est-à-dire que le parquet ou le juge d'instruction poursuit cette infraction sous une qualification délictuelle dans le but de porter l'affaire devant un tribunal correctionnel plutôt que devant une cour d'assises. Cela concernerait 80 % des affaires de viols. Le désengorgement des tribunaux, notamment des cours d'assises ne doivent pas se faire au détriment des victimes. Le viol est un crime, il doit être jugé comme tel, surtout lorsque la victime est mineure. La majorité sexuelle étant fixée à quinze ans, il convient de prévoir une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de moins de quinze ans. Alors que le Gouvernement avait envisagé cela à l'occasion du projet de loi sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, cette mesure a malheureusement été abandonnée. Entre 15 et 18 ans, on peut considérer qu'un mineur peut être en mesure d'entretenir volontairement une relation sexuelle avec un majeur mais on se doit de mettre une limite. En effet, il convient d'envisager également une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de plus de quinze ans lorsque l'adulte est une personne ayant sur eux une autorité de droit ou de fait. Cela va dans le sens des propositions de loi de Mme la députée du 31 janvier 2018 (n° 616) relative à la protection des victimes de viol et du 27 mars 2019 (n° 1808) renforçant la protection des victimes, la prévention et la répression des violences physiques et sexuelles, qu'elle l'invite à soutenir. On se doit de protéger les enfants. C'est pourquoi, on ne doit pas renverser les rôles. Le mineur doit être placé au cœur du système judiciaire et être la priorité absolue de la justice. Cela est indispensable aussi bien pour les jeunes victimes que pour la société tout entière. Elle l'interroge sur ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 3 septembre 2019

Le Gouvernement attache la plus grande importance à la protection des mineurs et à la répression des infractions commises à leur encontre, en particulier s'agissant des infractions sexuelles. Ainsi la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a apporté des précisions sur les définitions de la contrainte morale et de la surprise, afin de permettre de retenir les qualifications de viol ou d'agression sexuelle à chaque fois que seront victimes d'atteintes sexuelles les mineurs les plus jeunes. La différence d'âge importante entre l'auteur et la victime mineure peut désormais, à elle seule, caractériser la contrainte ou la surprise. Concernant les mineurs de 15 ans, la contrainte et la surprise peuvent aussi être caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Le discernement qui doit alors être recherché par les juridictions n'est pas un discernement du mineur en général mais bien le discernement de consentir à une relation sexuelle. Cette référence à la notion de discernement nécessaire devrait permettre de retenir les qualifications de viol ou d'agression sexuelle à chaque fois que seront victimes d'atteintes sexuelles les mineurs les plus jeunes. En outre, le délit d'atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans est désormais constitué « hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle », ce qui oblige la cour d'assises à poser une question subsidiaire sur ce point. Les peines encourues ont également été aggravées. Par ailleurs, dans le souci de donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits, et prendre en compte le phénomène de l'amnésie traumatique, spécialement en cas d'inceste, et d'éviter ainsi l'impunité des auteurs de ces faits, l'article 7 du code de procédure pénale a été modifié afin de porter de 20 à 30 ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs. Elle a également élargi la définition du viol en incluant à l'article 222-23 du code pénal certains faits jusqu'alors qualifiés d'agression sexuelle lorsque la victime a été contrainte à commettre sur l'auteur un acte de pénétration sexuelle. Enfin, afin de répondre à la problématique de l'engorgement chronique de nombreuses cours d'assises, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice du 23 mars 2019, dans son article 63, a créé à titre expérimental la cour criminelle, pour une durée de trois ans, dans 7 départements désignés par arrêté en date du 26 avril 2019. Composée de cinq magistrats professionnels elle sera compétente pour juger, en première instance, les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion par des majeurs, sans récidive.

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