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Vincent Thiébaut
Question N° 20084 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 4 juin 2019

M. Vincent Thiébaut attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions du choix de désignation des délégués au sein des comités des syndicats mixtes ouverts. Les règles de composition de leur comité syndical et de désignation de leurs délégués sont aujourd'hui uniquement fixées par leurs statuts (CE 27 juill. 2005, Commune d'Herry, n° 274315). Le préfet, lorsqu'il adopte les statuts d'un syndicat mixte ouvert, dispose ainsi de la faculté de définir des règles dérogeant éventuellement aux règles applicables dans les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes fermés. Le cinquième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales disposera, dans sa rédaction issue de la loi NOTRe et à venir au 1er mars 2020, que « pour l'élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres ». Le député s'interroge sur le point de savoir si les dispositions précitées font obstacle à la règle selon laquelle les statuts d'un syndicat mixte ouvert déterminent librement les conditions du choix de désignation des délégués au sein de son comité ou si elles fixent un cadre par défaut auquel les statuts peuvent continuer à déroger. Pour toutes ces raisons, il souhaite savoir si les dispositions précitées font obstacle à la règle selon laquelle les statuts d'un syndicat mixte ouvert déterminent librement les conditions du choix de désignation des délégués au sein de son comité ou si elles fixent un cadre par défaut auquel les statuts peuvent continuer à déroger.

Réponse émise le 23 mars 2021

L'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats mixtes ouverts, modifié par l'article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) puis par l'article 31 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dispose désormais que « (…) Pour l'élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. / Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre (…) ». L'article 43 de la loi NOTRe, applicable à compter des élections municipales de 2020, conduit à ce que les délégués soient uniquement des élus locaux, afin de renforcer leur légitimité démocratique. L'article 31 de la loi dite « engagement et proximité » a procédé à l'harmonisation des règles de désignation des délégués au sein des syndicats. Ces dispositions ne font nullement obstacle à la liberté des syndicats mixtes ouverts dans la rédaction de leurs statuts, indépendamment du choix des membres du comité syndical. Par exemple, conformément aux dispositions de l'article L. 5721-2 précité, « la répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte [reste] fixée par les statuts ».

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