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Alexandre Freschi
Question N° 20532 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 18 juin 2019

M. Alexandre Freschi attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les différences de traitement fiscal entre les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et les entreprises de travaux agricoles (ETA). En effet, si ces deux types de structures permettent une même activité, à savoir la mise en commun de moyens (matériel et compétences) dans le but de développer l'activité agricole, les ETA bénéficient d'un nombre d'avantages fiscaux bien moindre que les CUMA. Ces dernières sont notamment exonérées d'IS, CVAE, CFE, ORGANIC, plus-value sur cession d'immobilisation, etc. Au regard de la similarité de l'exercice, il souhaite donc connaître les arguments justifiant la mise en concurrence des différents acteurs agricoles du territoire.

Réponse émise le 30 juillet 2019

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions entrent dans le champ d'application des impôts commerciaux, notamment de l'impôt sur les sociétés (IS), conformément aux dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI). Ces organismes sont toutefois exonérés de l'IS, sous certaines conditions et pour certaines opérations, par l'article 207-1-2° et 3° du même code. Elles doivent avoir un fonctionnement conforme aux dispositions qui les régissent, c'est-à-dire aux articles L. 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il suffit qu'une seule disposition du statut de la coopération ne soit pas respectée par la coopérative pour que celle-ci perde le bénéfice des exonérations fiscales. Pour déterminer le régime fiscal applicable en matière d'IS à une coopérative agricole ou à une union, il convient de distinguer les différentes activités réalisées selon leur nature outre la conformité de ses statuts aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la coopération agricole. Bien qu'aucune disposition du CGI ne vise explicitement les coopératives agricoles de prestations de services dont l'objet est défini à l'article R. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, celles-ci bénéficient, par assimilation, du même régime fiscal que les sociétés coopératives de production ou de transformation de produits agricoles. Tel est le cas notamment des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) dès lors que leur objet est exclusivement agricole. Pour mémoire, les CUMA permettent aux agriculteurs de mettre en commun leurs ressources afin d'acquérir du matériel agricole. On compte 11 740 CUMA en France et près d'un agriculteur sur deux est membre d'une CUMA. Les CUMA visent à favoriser le développement des exploitations et de leurs adhérents et fonctionnent au profit de leurs membres et non d'investisseurs extérieurs. La spécificité coopérative des CUMA se traduit par des règles particulières d'adhésion, de retrait et d'exclusion. Elles sont agréées sur une circonscription territoriale, qui délimite la zone où les adhérents doivent avoir leur exploitation. Les CUMA ne peuvent faire d'opérations avec des tiers non associés que dans la limite de 20 % de leur chiffre d'affaires. Les CUMA respectent également le principe démocratique dit du « un homme-une voix », qui signifie que chaque associé-coopérateur a le même poids en assemblée générale. Le haut conseil de la coopération agricole (HCCA), chargé d'agréer et de contrôler les CUMA, s'assure de la bonne application de ces règles et des principes coopératifs. Chaque extension d'objet ou de circonscription territoriale fait ainsi l'objet d'une autorisation préalable du HCCA. Toutes ces raisons justifient le régime fiscal particulier des CUMA.

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