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Franck Marlin
Question N° 20733 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 25 juin 2019

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la difficulté à prioriser certaines réglementations entre elles en matière d'évacuation des eaux et à les appliquer dans un contexte technique et économique viable. Il cite, à titre d'exemple, la commune de Mennecy où, au sein d'un même quartier, les travaux d'assainissement sont diligentés sans respecter le principe d'égalité des citoyens devant le service public. En effet, après 30 années durant lesquelles les eaux d'exhaure de ce quartier ont été rejetées dans les eaux usées, les travaux d'assainissement réalisés pour certaines habitations ont permis de remédier facilement au désordre. Pour d'autres, les travaux pour être en parfaite conformité seraient tellement importants et d'un coût si exorbitant, que le choix a été fait par le syndicat en charge de cette compétence de rejeter les eaux d'exhaure sur la chaussée, au fil d'eau. Ce choix technique, pour raisonnable qu'il soit économiquement, crée un risque d'inondation ou de gel important dans des conditions météorologiques qui se sont déjà produites sur ce site. Le risque est d'autant plus à prendre en compte que plusieurs projets d'urbanisation et d'aménagement d'équipements sont en cours sur la zone, ce qui aura pour conséquence d'augmenter le volume des eaux d'exhaure à évacuer. Les riverains sont donc désormais en conformité quant à l'évacuation, mais en non-conformité quant au rejet de ces eaux puisque la sécurité publique n'est pas assurée par tous temps et l'incommodité avérée au sens de l'article R. 116-2-4 du code de la voirie routière. Aussi, il le remercie de lui indiquer, dans ce cas, la réglementation qu'il y a lieu de privilégier et si, en l'espèce, il est possible de permettre à titre dérogatoire l'évacuation des eaux d'exhaure par le réseau des eaux usées.

Réponse émise le 15 octobre 2019

L'article R. 1331-2 du code de la santé publique indique qu'il est interdit d'introduire des eaux de source ou des eaux souterraines dans les systèmes de collecte des eaux usées. Néanmoins, cet article prévoit que les communes, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, peuvent déroger à cette interdiction à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Cela suppose notamment que l'introduction de ces eaux n'entraine pas de dysfonctionnement du système d'assainissement dans lequel elles sont introduites : rejets directs d'eaux usées, traitement dégradé au niveau de la station d'épuration. Des dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte. Si les eaux d'exhaure correspondent aux types d'eau figurant à l'article R. 1331-2 du code de la santé publique et rappelés plus haut, il est donc possible que celles-ci puissent être rejetées dans le réseau public d'assainissement sous réserve du respect des dispositions rappelées au paragraphe précédent. S'agissant des nouveaux projets, il conviendra que ceux-ci prennent en compte dès leur conception la gestion éventuelle d'eaux d'exhaure et prévoient des mesures destinées à prévenir les difficultés soulevées dans la présente question.

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