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Marie-Pierre Rixain
Question N° 20840 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 25 juin 2019

Mme Marie-Pierre Rixain attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la scolarisation des enfants polyhandicapés. À la rentrée 2017/2018, 390 800 enfants et adolescents en situation de handicap étaient scolarisés : 80 % en milieu ordinaire et 20 % en établissements spécialisés. Parmi eux, on compte 1 223 élèves en situation de polyhandicap, scolarisés à 100 % en établissements spécialisés. En effet, la plupart des écoles ne souhaite pas accueillir des enfants en situation de polyhandicap dans leurs établissements du fait d'un manque de moyens adaptés et ce, même en dispositifs ULIS à cause de la circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 qui précise que « l'orientation en ULIS ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l'accompagnement par une personne chargée d'une aide humaine individuelle ou mutualisée ». Pourtant, l'article 5 quinquies du projet de loi pour une école de la confiance fait de « la scolarisation en milieu ordinaire est un droit dans la mesure où elle favorise les apprentissages et permet de conforter l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé dans ses acquis pédagogiques ». Aussi, elle l'interroge sur la compatibilité d'une telle circulaire avec le renforcement de l'école inclusive, ainsi que sur les mesures qui peuvent être prises afin de permettre aux enfants en situation de polyhandicap une scolarisation en milieu ordinaire.

Réponse émise le 22 octobre 2019

Le droit à l'instruction pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. La loi n° 2019-791 pour une « école de la confiance » consacre son chapitre IV à l'école inclusive. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est seule compétente pour prendre l'ensemble des décisions concernant le parcours de scolarisation de l'élève en situation de handicap (article D. 351-7 du code de l'éducation). Elle statue au regard de l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Le ministère de l'éducation nationale exécute les décisions de la CDAPH. Ainsi la décision d'accueillir un élève polyhandicapé en milieu ordinaire ne relève pas d'une décision du ministère chargé de l'éducation nationale. Le polyhandicap recouvre une grande disparité de situations. Chaque enfant présente ainsi des particularités qui lui sont propres et demande une observation et une adaptation individuelles pour lui permettre d'exprimer ses potentialités. Lorsqu'ils sont accueillis dans un établissement médico-social, leur instruction est assurée par un enseignant dans le cadre d'une unité d'enseignement. C'est toujours la notification de la CDAPH qui détermine les temps de scolarisation au regard de la situation de l'enfant polyhandicapé. Pour mieux prendre en compte ces élèves, des travaux sont actuellement en cours avec la direction générale de la cohésion sociale du ministère des solidarités et de la santé. Un projet de cahier des charges d'unité d'enseignement pour les enfants polyhandicapés est en cours d'élaboration. Il s'inscrit dans la stratégie nationale d'évolution de l'offre médico-sociale (2017-2021), qui fixe notamment comme objectif de favoriser la scolarisation des enfants polyhandicapés.

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