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Pierre Cordier
Question N° 21478 au Ministère des solidarités


Question soumise le 16 juillet 2019

M. Pierre Cordier appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les attentes légitimes des ambulanciers de la fonction publique hospitalière pour une reconnaissance de la pénibilité de leur activité. Le statut actuel des ambulanciers SMUR est régi par le décret n° 91-45 du 14/01/1991. Si certains emplois de la fonction publique hospitalière ont été classés en catégorie « active » par un arrêté interministériel du 5 novembre 1953 modifié en 1979, celui-ci n'a pas intégré l'emploi de conducteur ambulancier au motif qu'il ne présenterait pas de risque particulier ou de fatigues exceptionnelle justifiant certains avantages (primes, retraite anticipée). Pourtant, les conducteurs ambulanciers du SMUR participent à la prise en charge des patients et à l'aide médicale d'urgence, parfois sur 12 heures consécutives, ce qui induit indéniablement fatigue et pénibilité. Face à la réalité de cette activité, ils s'estiment injustement reconnus vis-à-vis d'autres catégories d'emplois, classées « active » bien qu'étant en catégorie C, de la fonction publique hospitalière. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer le statut de conducteur ambulancier afin de prendre en compte la pénibilité de leur activité.

Réponse émise le 27 août 2019

Le statut particulier du corps des conducteurs ambulanciers est régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Il prévoit que les conducteurs ambulanciers ont pour mission " d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation." Les emplois classés dans la catégorie active sont peu nombreux et ciblés sur ceux qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite. L'appartenance à cette catégorie ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire mais aussi et surtout des fonctions qu'il exerce. Certains emplois de la fonction publique hospitalière ont été classés en catégorie active, comme le corps des aides-soignants par exemple, par un arrêté interministériel du 5 novembre 1953 modifié, en dernier lieu, en 1979. Cet arrêté ne mentionne pas les emplois d'ambulancier. La prise en compte de la pénibilité des missions des ambulanciers passe prioritairement par la prévention, le développement de la politique de santé au travail, la formation, l'aménagement et l'organisation du travail, l'adaptation des postes en fin de carrière et la facilitation des reconversions professionnelles par la mise en place de passerelles entre les métiers. Le décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 modifiant le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 élargit le périmètre d'attribution de l'indemnité forfaitaire de risque aux agents affectés en permanence dans certaines structures de médecine d'urgence (2° et 3° de l'article R.6123-1 du code de la santé publique) : sont visés les structures mobiles d'urgence et de réanimation et les services des urgences générales ou pédiatriques. Dès lors, les conducteurs ambulanciers qui remplissent ces conditions bénéficient depuis le 1er juillet 2019 de l'indemnité forfaitaire de risque, ce qui constitue une reconnaissance de leur exposition.

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