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Éric Woerth
Question N° 21761 au Ministère de l'action


Question soumise le 23 juillet 2019

M. Éric Woerth attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les jours de congés ou de RTT non pris par les fonctionnaires. Les agents publics ont la possibilité de mettre leurs jours de congés ou de RTT non pris dans l'année sur un compte épargne temps. Il est bien entendu que ces congés ont été acquis du fait du travail des agents et qu'ils ont donc déjà fait l'objet des retenues patronales et salariales. Plusieurs solutions sont à disposition du fonctionnaire : utiliser ces jours de congés ou de RTT au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique, les utiliser pour prendre un congé de longue durée, ou enfin, de les monétiser. Dans l'hypothèse de la monétisation, ils sont payés forfaitairement selon la catégorie des agents (A, B ou C). Les sommes perçues sont alors grevées de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Il semble nécessaire de remettre en cause cette pratique étant donné que les jours de congés et de RTT se retrouvent doublement soumis à la CSG ainsi qu'à la CRDS. Ainsi, il lui demande quelle action nationale pourrait être mise en place afin de revoir ce double prélèvement.

Réponse émise le 10 mars 2020

La monétisation des jours épargnés sur le CET correspond effectivement à une rémunération supplémentaire qui est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). La monétisation est l'une des trois options de liquidation des jours inscrits au compte épargne temps (CET) prévue pour la fonction publique de l'Etat par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Les jours épargnés sur le CET sont valorisés selon un barème forfaitaire propre à chaque catégorie (A, B, C). À titre d'exemple, un jour de CET est monétisé à hauteur de 135 € brut pour un agent de catégorie A. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, toutes les rémunérations dues « en contrepartie ou à l'occasion du travail » sont assujetties à la CSG. L'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale prévoit, quant à lui, que les sommes assujetties à la CSG le sont également à la CRDS. Que l'agent utilise ses droits à congés intégralement ou ne les utilise que partiellement est sans effet sur sa rémunération puisque le droit à congés est le droit au maintien de la rémunération en l'absence de travail effectif. Ainsi, la rémunération étant indépendante de la consommation des droits à congés, l'assujettissement à CSG et à la CRDS l'est également. En revanche, l'agent qui épargne des jours de congé sur son CET et qui en demande la monétisation l'année suivante perçoit en sus de la rémunération au titre de cette nouvelle année, une rémunération supplémentaire au titre de cette monétisation. Cette rémunération supplémentaire est également assujettie aux cotisations précitées et ne correspond pas à un double prélèvement. Selon l'exemple précité d'un jour de CET d'un agent de catégorie A monétisée 135 € brut, l'agent qui a travaillé l'année N un jour qu'il aurait pu chômer perçoit au titre de cette année N, la même rémunération que s'il avait utilisé ce jour de congé ; cette rémunération est assujettie aux cotisations. L'année N+1, cet agent décide de monétiser le jour épargné l'année N pour un montant de 135 € brut. Il percevra donc, en année N+1, une rémunération supérieure de 135 € brut, somme qu'il n'aurait pas perçue s'il avait épuisé en année N l'intégralité de ses droits à congé. C'est cette rémunération supplémentaire qui est alors assujettie à la CSG et à la CRDS.

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