Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Caroline Fiat
Question N° 21769 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 23 juillet 2019

Mme Caroline Fiat interroge M. le ministre de l'intérieur sur la question des migrants qui sont aussi travailleurs frontaliers. Élue de Meurthe-et-Moselle, le département compte deux frontières directes : l'une avec le Luxembourg, l'autre avec la Belgique. Le nombre de travailleurs frontaliers ne cessent d'augmenter, devenant un enjeu transnational de fiscalité, de mobilité, de rapport aux territoires. Ces problématiques sont macrosociales et macroéconomiques. D'autres problématiques ont cours au niveau microsocial et microéconomique. Comme de nombreux Français travaillant au Luxembourg, certains étrangers résidant en France passent également la frontière chaque jour pour leur emploi. Pour autant, ils continuent de résider en France et s'acquittent de leurs devoirs citoyens et fiscaux envers le pays. Lorsqu'ils réclament une naturalisation française, ils rencontrent souvent le refus en raison d'un manque d'attache à la France. Pourtant, leur choix de vivre sur le territoire, d'y scolariser leurs enfants, de participer à un bassin de vie sont autant de preuves de leur engagement auprès de la patrie. Ils souhaitent acquérir la nationalité de leur lieu de vie et de leur choix national. Dans ces circonstances, elle lui demande de lui indiquer des précisions sur ce que revêt une attache à la France afin d'en obtenir les papiers. Elle souhaite savoir s'il peut prendre en compte la situation particulière de ces travailleurs frontaliers, problématique commune à de nombreux territoires du pays.

Réponse émise le 15 octobre 2019

Il est de jurisprudence constante que la condition de résidence exigée par l'article 21-16 du code civil implique que le postulant ait fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts (Conseil d'Etat, 28 février 1986, Akhras, n° 50277). Par ailleurs, l'origine étrangère des ressources n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la recevabilité de la demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique (Conseil d'Etat, 28 février 1986, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ Bouhanna, n° 57464). L'autorité administrative compétente, en application de l'article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, pour recevoir les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, mobilise ainsi un faisceau d'indices permettant de vérifier la stabilité de l'installation en France du demandeur. En ce qui concerne plus particulièrement les demandes présentées par des travailleurs frontaliers, plusieurs considérations sont prises en compte, comme la durée de résidence en France, les attaches familiales présentes sur le territoire, le lieu de scolarisation des enfants, le fait de déclarer en France ses revenus, la possession d'un bien immobilier en France ou la perception de loyers provenant d'un tel bien, l'exercice d'une profession en France par le conjoint, etc. Cette approche plurielle est adoptée de manière homogène par l'ensemble des plateformes de naturalisation comprenant des départements limitrophes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.