Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Florence Lasserre
Question N° 22149 au Ministère des solidarités


Question soumise le 30 juillet 2019

Mme Florence Lasserre-David interroge Mme la ministre du travail sur la prise en compte des salaires des animateurs de colonies de vacances et de centres de loisirs ayant exercé ces fonctions avant 1979 dans le calcul de leur retraite. Jusqu'en 1979, les salaires des personnes recrutées, à titre temporaire et non bénévole, pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs n'étaient pas soumis aux cotisations de sécurité sociale de droit commun, mais à un forfait de cotisations de très faible montant. À l'époque, ces règles particulières ont favorisé l'emploi de ces profils en les rendant financièrement attractifs pour les employeurs. En contrepartie, les animateurs et moniteurs bénéficiaient, outre de leur salaire, d'une protection maladie et d'une couverture en cas d'accident du travail. Mais aujourd'hui, les faibles montants cotisés alors sur leurs salaires leur interdisent de valider ces périodes travaillées pour la retraite. Les futurs retraités qui ont occupé des emplois de moniteurs-animateurs avant 1979, se voient proposer comme seule solution le rachat de trimestres. Cependant, cette option dépasse bien souvent leurs capacités financières. Aussi, et dans l'esprit de mettre en avant la valeur travail, elle souhaite savoir si le Gouvernement pourrait envisager d'accorder, par décret, la validation d'au moins un trimestre pour les périodes travaillées en qualité d'animateur avant 1979, aux personnes concernées qui feraient valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2020.

Réponse émise le 6 août 2019

Jusqu'en 1979, les personnes non bénévoles recrutées à titre temporaire pour assurer l'encadrement des enfants pendant leur séjour dans des camps, colonies de vacances ou centres aérés étaient soumises à un dispositif de cotisations forfaitaires, d'un niveau peu élevé, fixées par arrêté. Depuis 1979, les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires déterminées par référence à la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et correspondant, selon les catégories, à la période d'emploi rémunérée (mois, semaine, jour ; voir l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs). Les périodes ainsi cotisées sont validées pour la retraite dans les conditions de droit commun et ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif pour les périodes antérieures, selon le choix alors effectué par le législateur. S'il est exact que, dans bien des cas, la modicité des cotisations versées ne permet pas la validation de la totalité de la période d'emploi pour la retraite, il convient toutefois de rappeler que l'assiette ou les cotisations forfaitaires ainsi fixées permettent une protection sociale complète (notamment en cas de maladie ou d'accident du travail) à un coût moindre que si les cotisations avaient été établies sur le salaire réellement perçu. La modicité des droits acquis pour la retraite au titre de ces seules activités est directement liée au caractère temporaire de l'activité exercée. Cependant, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisation pour la retraite. Ainsi, depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu'ils n'ont pas pu valider durant leurs périodes d'affiliation au régime général. Ce rachat de trimestres, effectué dans un régime, vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. L'application de ces dispositions permet d'apporter une solution, en matière d'acquisition de droits à pension, équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités de faible importance ou sont entrés tardivement dans la vie active. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites, en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées permettront d'examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système universel de retraite, pour la prise en compte des périodes faiblement cotisées notamment grâce à des dispositifs de rachat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.