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Agnès Thill
Question N° 23450 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 8 octobre 2019

Mme Agnès Thill interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la circulaire concernant les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l'enseignement supérieur. Interpellée par les enseignants du premier degré de sa circonscription, elle lui demande si la création de ces séances de formation pendant le temps de congés, indemnisées à hauteur de 120 euros par jour, pourrait induire un transfert des brigades de formation dans les classes, et restaurer ainsi le dispositif « plus de maîtres que de classes ».

Réponse émise le 4 février 2020

La création, par le décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019, d'une allocation de formation à l'attention des professeurs du premier et du second degrés relevant de l'éducation nationale dès lors qu'ils suivent des actions de formation pendant les périodes de vacance des classes contribue à développer la formation continue des enseignants tout en préservant le bon fonctionnement du service public de l'éducation. Ces actions de formation pendant les périodes de vacances des classes peuvent être à l'initiative de l'administration (dans la limite de cinq jours) ou de l'agent, et contribuent effectivement à limiter les besoins en remplacement. Toutefois, la formation des professeurs ne constitue pas le seul motif de remplacement pour lequel les brigades de professeurs remplaçants peuvent être mobilisées. En effet, ces dernières permettent également de suppléer les absences liées aux divers congés (maladie, maternité, adoption, etc.), autorisations d'absence (pour raison de santé, pour évènements familiaux, etc.) et décharges d'enseignement (des directeurs d'école, des maîtres formateurs etc.). En outre, le dispositif « plus de maîtres que de classes » n'a pas été supprimé. Toutefois, le dédoublement des classes en REP+ et REP, qui est une mesure prioritaire et structurante pour les apprentissages dispensés en CP et CE1, dont le déploiement est progressif, peut nécessiter son adaptation. Il relève alors de la responsabilité des DASEN d'établir si le maintien du dispositif est opportun ou non.

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