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Alain David
Question N° 23824 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 22 octobre 2019

M. Alain David attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'opposition de nombreuses communes du département des Landes et de la Gironde, à la décision des services de l'État de rattacher les forêts communales, non soumises au régime forestier, à la tutelle de l'Office national des forêts (ONF) et au régime forestier. En effet, depuis 3 ans, les services de l'État considèrent que les massifs publics appartenant aux communes doivent obligatoirement être rattachés au régime forestier. Or le conseil d'État, dans son arrêt n° 404912 du 21 décembre 2018, a clairement réaffirmé que les forêts communales ne relevant pas du régime forestier présentaient, elles aussi, toutes les garanties d'une gestion durable dès lors que les Règlements types de gestion (RTG) étaient publiés. Ainsi, Alors même que le RTG a été approuvé par la préfecture de la Nouvelle Aquitaine, le 30 avril 2019 pour le plateau landais et le 5 juin pour les dunes littorales des landes de Gascogne, les services de l'État ont décidé d'engager les procédures de rattachement des forêts communales de ces territoires au régime forestier. Une démarche contestée par les communes d'Audenge, d’Andernos-les-Bains, du Barp, de Belin-Beliet, de Bias, de Carcan, de Cestas, d'Escaudes, de Lanton, de Lège-Cap-Ferret, de Le Porge, de Le Teich, de Marions, d'Onesse-Lahrie, de Sainte-Eulalie-en-Born, de Sainte-Hélène, de Saint-Laurent-du-Médoc et de Saint-Magne, qui ont su démontrer toutes leurs capacités à assurer la préservation et la régénération de leur massif. Ces communes, qu'elles soient soumises ou non au régime forestier, dénoncent une décision qui porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et qui vient creuser un peu plus la fracture entre l'État et ces mêmes collectivités. La Fédération nationale des communes forestières revendique de son côté une reprise en gestion directe de la commercialisation de leurs bois, ce que les communes non soumises au régime forestier pratiquent depuis toujours. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions afin de réinstaurer un dialogue avec les communes concernées et rétablir les conditions d'une gestion harmonieuse et durable des massifs forestiers communaux, que ce soit pour les communes soumises ou non au régime forestier, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Réponse émise le 17 décembre 2019

Selon l'article L. 211-1-I-2° du code forestier, tous les bois ou forêts appartenant notamment aux collectivités territoriales relèvent du régime forestier dès lors qu'ils sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et qu'un arrêté leur a rendu le régime forestier applicable. L'application de ce régime permet d'assurer la gestion durable de ces forêts par l'office national des forêts (ONF) et de prendre en compte l'intérêt économique, environnemental et social des forêts publiques concernées. Certains bois et forêts qui en remplissent pourtant les critères, ne sont pas aujourd'hui rattachés au régime forestier. Pour remédier à cette situation contraire à la loi, une instruction technique du ministère chargé des forêts a été diffusée à l'ensemble des services déconcentrés le 19 juillet 2016 pour rappeler l'obligation légale d'assurer, avec le concours des services de l'ONF, la mise en place du régime forestier dans les bois et forêts devant en relever. Ce plan d'action vise à mettre en œuvre de manière uniforme et donc équitable les dispositions du code forestier à l'ensemble des bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales. En 2016, vingt-trois communes des Landes ont déposé un contentieux devant le Conseil d'État, attaquant le refus de l'ONF et du ministre chargé des forêts d'approuver un règlement type de gestion (RTG) correspondant à la catégorie des bois et forêts dont elles estimaient que relevaient leurs bois et forêts. Le Conseil d'État, dans sa décision du 21 décembre 2018, a constaté que les bois et forêts des requérantes étaient susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution mais n'avaient pas fait l'objet d'une décision les plaçant sous régime forestier. Qu'en conséquence, ils ne pouvaient présenter de garantie de gestion durable que s'ils étaient gérés conformément à un RTG. Le Conseil d'État a donc enjoint au ministre chargé des forêts et à l'ONF d'édicter dans un délai de six mois, un RTG correspondant aux catégories dont relèvent les bois et forêts des communes concernées, ce qui a été fait en avril et juin 2019. La décision précitée du Conseil d'État ne s'applique qu'aux communes parties aux contentieux et ne peut en aucun cas être transposée à d'autres. De plus, elle ne remet pas en cause le régime forestier mais vient, au contraire, le conforter en rappelant la nécessité d'un arrêté d'application du régime forestier pour les forêts qui doivent en relever. À l'issue du rapport conjoint IGA, CGEAD, CGAAER et IGF sur l'évaluation du contrat d'objectif et de performance 2016-2020 de l'ONF, l'État a confirmé qu'il entendait conserver l'unité de gestion des forêts publiques, domaniales et communales, par un opérateur unique, l'ONF. Le Conseil d'État, dans la question prioritaire de constitutionnalité n° 353945 du 1er février 2012, a rappelé que la mise en vente par l'ONF des coupes des collectivités ne porte pas atteinte aux droits de ces collectivités de disposer de leur bien compte tenu de l'objectif d'intérêt général poursuivi.

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