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Jean-Paul Dufrègne
Question N° 24246 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 5 novembre 2019

M. Jean-Paul Dufrègne attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les conséquences de la différence de traitement entre l'allocation d'adulte handicapé (AAH) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Aujourd'hui, il existe une véritable inégalité de traitement entre les personnes dont le handicap est reconnu avant toute activité professionnelle et celles qui ont déjà travaillé au moment de la reconnaissance de leur handicap. En théorie, les unes et les autres peuvent prétendre soit à l'AAH soit à une pension d'invalidité, voire aux deux. En effet, les bénéficiaires d'une petite pension d'invalidité, attribuée par la CPAM après une période d'activité salariée, peuvent bénéficier, sous conditions, d'un complément d'allocation d'adulte handicapé (AAH) versée par la CAF. Or, selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS), cette allocation est attribuée seulement si la personne ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, comme l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Or, contrairement à l'AAH, cette ASI est récupérable, sous certaines conditions, sur la succession de l'allocataire. Ainsi, parfois, l'héritier se voit contraint de rembourser une somme alors même qu'il a cessé toute activité professionnelle pour endosser le rôle de proche aidant en l'absence de prise en charge collective suffisante. Il lui demande sa position sur cette question et sur les mesures qui pourraient être envisagées pour en finir avec cette inégalité.

Réponse émise le 1er mars 2022

La pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) doivent en effet être sollicitées avant de pouvoir bénéficier de l'allocation adulte handicapé (AAH), en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Cette règle permet de faire jouer en premier lieu la logique assurantielle, la pension d'invalidité et l'ASI étant soumises à des conditions d'ouverture de droits liées à l'activité professionnelle antérieure du salarié. Dans la mesure où le salarié a cotisé, cela lui permet de s'ouvrir des droits calculés de façon proportionnelle aux revenus d'activité perçus, alors que l'AAH est un minima social, jouant donc en dernier ressort par rapport à d'autres ressources, et dépendant de critères d'incapacité distinct, relevant de la compensation du handicap. La récupération sur succession a pu constituer un frein au recours à l'ASI, et donc en complément à l'AAH. C'est pourquoi le Gouvernement a supprimé le recouvrement sur succession de l'ASI par l'article 270 de la loi de finances initiale pour 2020, suppression entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Cette suppression devrait limiter les situations de non-recours à l'ASI et ne plus constituer un frein au recours complémentaire à l'AAH. Toutefois, il convient de souligner que ces difficultés d'articulation ont pour origine essentiellement des niveaux de plafond différents entre ces deux allocations. En effet, l'ASI n'a pas connu les mêmes revalorisations que l'allocation adulte handicapé, notamment en 2018 et 2019. Si les bénéficiaires de l'ASI peuvent demander à compléter l'ASI par une AAH différentielle, près de la moitié d'entre eux n'y sont pas éligibles compte tenu des critères d'incapacité de l'AAH, qui diffèrent de ceux retenus pour l'ASI, reposant sur l'évaluation de la perte de capacité de gains par le médecin-conseil de l'assurance-maladie. Cela complexifie en outre les démarches des assurés, qui doivent s'adresser à des administrations différentes pour obtenir ces deux allocations. Le Gouvernement s'est donc engagé à revaloriser l'ASI de façon substantielle depuis 2019, avec un objectif de convergence progressif avec les plafonds de l'AAH. Depuis le 1er avril 2020, suite à la modification apportée par l'article 270 de la loi de finances pour 2020, le montant de l'ASI est fixé de façon différentielle au plafond de ressources, le montant maximal d'ASI étant supprimé. Ainsi, le montant maximal de l'ASI cumulé au montant de la pension minimale d'invalidité permet d'atteindre le plafond de ressources pour bénéficier de l'allocation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le plafond d'éligibilité et de calcul du montant de l'ASI, qui s'élevait à 723€ par mois en 2019, a fait l'objet de deux revalorisations exceptionnelles au 1er avril 2020, où il a été porté à 750€ par mois pour une personne seule, puis au 1er avril 2021, où il atteint 800€ par mois pour une personne seule. Ces couples ont bénéficié également d'une revalorisation, avec un plafond fixé à 1 400€ par mois pour un couple depuis le 1er avril 2021. Ce mouvement de revalorisation garantit que l'ensemble des bénéficiaires de l'ASI puisse disposer d'un niveau de ressources plus élevé, puisque certains ne sont pas éligibles à l'AAH. Cette convergence des plafonds entre ASI et AAH se traduirait à terme par une vraie simplification des démarches des assurés, en permettant de s'adresser à un guichet unique.

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