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Typhanie Degois
Question N° 24336 au Ministère de la santé (retirée)


Question soumise le 12 novembre 2019

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Mme Typhanie Degois alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la cotisation subsidiaire maladie (CSM) versée par les bénéficiaires de la protection universelle maladie (Puma). Tandis que, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, la Puma a remplacé la couverture maladie universelle de base, l'examen budgétaire pour 2019 a apporté des modifications substantielles au dispositif de la CSM, rendues nécessaires par les difficultés soulevées lors des différentes campagnes de recouvrement. Le décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale a acté ces modifications, notamment par le relèvement du seuil d'assujettissement de 10 % à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), par le doublement de l'abattement de 25 % à 50 % du PASS ou encore par la mise en place d'un taux de cotisation dégressif. Toutefois, malgré les évolutions apportées, la CSM engendre plusieurs difficultés et inégalités entre bénéficiaires. En premier lieu, la dégressivité du taux de cotisation conduit à une imposition des revenus du capital fortement différenciée entre les bénéficiaires et cette difficulté avait été soulignée par le rapporteur à l'Assemblée nationale de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. En deuxième lieu, la réforme de la CSM interroge quant à la différenciation en termes de revenus et d'activité dans la détermination de son montant, puisque certains bénéficiaires sont exonérés de l'intégralité de la cotisation annuelle malgré la perception temporaire d'un revenu de remplacement sur l'année civile. Enfin, les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles sont exonérés de la CSM à compter de 2019 à la condition d'être assujettis à des cotisations de sécurité sociale équivalentes aux cotisations minimales du fait de leur activité, mais cette exonération n'est pas applicable pour les périodes antérieures malgré les cotisations versées du fait de leurs activités. Cette problématique est également relevée par certains dirigeants non salariés de sociétés qui cotisent à la sécurité sociale par l'intermédiaire de l'entreprise et qui demeurent, à titre individuel, éligibles à la CSM, entraînant un double prélèvement social. Dès lors, elle lui demande de mener une réforme plus ambitieuse de la CSM afin de mettre un terme à l'inégalité entre les bénéficiaires et que les spécificités de chacun puissent être appréhendées dans la détermination de la cotisation.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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