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Carole Bureau-Bonnard
Question N° 25063 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 10 décembre 2019

Mme Carole Bureau-Bonnard attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le Fond national de péréquation intercommunal et en particulier au sujet de ses modalités de votes quant à sa répartition, s'agissant du régime dérogatoire dit libre. Dans le cadre de la loi de finances du 28 décembre 2011 pour 2012, il a été instauré un dispositif de péréquation horizontale, appelé Fonds national de péréquation des ressources intercommunales (FPIC). Ce dispositif permet en outre de compenser les inégalités économiques entre les territoires et de mieux repartir les ressources entre ceux-ci. Il existe actuellement deux modalités de répartition de ce fonds : le régime de droit commun et le régime dérogatoire. Pour le second régime dérogatoire dit libre, la modalité d'adoption est à l'unanimité des membres du conseil communautaire. La modification de ce régime dérogatoire permettrait aux conseillers communautaires des EPCI de délibérer la répartition du FPIC, dans un objectif de simplification et d'harmonisation des modalités de délibération (travaux engagés par l'AdCF en 2016). En effet, le vote à l'unanimité est quasi-irréalisable et provoque une relation de défiance de fait entre l'EPCI et ses membres alors que le projet de loi « Engagement et Proximité » adopté prochainement, tend à ré-établir des relations apaisées et clarifiées entre les différentes strates locales. Il serait alors nécessaire d'introduire une modalité de vote plus adaptée aux réalités des collectivités, qui pâtissent parfois des considérations partisanes de certains conseillers communautaires d'opposition dont la voix a le même poids que celle des maires, qui ont pleine connaissance des réalités budgétaire de leur communes et par conséquent de la répartition la plus juste à mettre en œuvre pour ce FPIC. Ainsi le vote à la majorité qualifiée accorderait au collège des maires, premiers concernés par le FPIC, le pouvoir de décider de la meilleure répartition de cette dotation. D'ailleurs, à titre d'exemple, le vote à la majorité qualifiée est acquis lors du transfert de compétences des communes à l'EPCI, procédure ô combien importante pour chaque municipalité. Ainsi, elle souhaiterait connaître sa position sur ce sujet et lui demande si une action par voie réglementaire visant à permettre l'instauration du vote à la majorité qualifiée en remplacement du vote à l'unanimité au sein des conseils communautaires concernant le régime dérogatoire de répartition du FPIC peut être envisagée à bref délai.

Réponse émise le 21 janvier 2020

La loi permet aux ensembles intercommunaux de décider librement de la répartition des prélèvements et des reversements au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. En effet, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut procéder à une répartition alternative à la répartition de droit commun tant sur le prélèvement que sur le reversement et pour le partage des sommes entre la commune et l'EPCI comme entre les communes elles-mêmes. Cette faculté répond à la volonté de laisser les territoires organiser leurs relations de manière moins uniforme, avec une plus grande liberté, conformément à leurs caractéristiques et à leurs projets, tout en préservant des règles de majorité garantissant l'association des communes à la décision. Ainsi, la loi prévoit qu'une répartition dérogatoire « libre » peut être adoptée soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI prise à l'unanimité ; soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés mais avec approbation de l'ensemble des conseils municipaux dans les deux mois qui suivent la notification de la délibération de l'EPCI aux conseils municipaux. A défaut de délibération dans ce délai, un conseil municipal est réputé avoir approuvé la répartition proposée. L'organe délibérant de l'EPCI peut aussi adopter une répartition dérogatoire à la majorité des deux tiers pour moduler la répartition entre l'EPCI et ses communes membres librement sans toutefois s'écarter de plus de 30 % de la répartition de droit commun et procéder à une répartition entre les communes membres, en fonction d'au moins trois critères prévus dans la loi (population, écart du revenu par habitant au revenu moyen par habitant des communes de l'EPCI et écart du potentiel fiscal ou du potentiel financier à la moyenne). L'EPCI peut y ajouter d'autres critères complémentaires. La contribution des communes ne peut cependant pas être majorée de plus de 30 % et leur attribution ne peut être minorée de plus de 30 %. En 2019, pour la répartition du reversement, 72 % des ensembles intercommunaux ont conservé la répartition de droit commun, 5 % ont opté pour la répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 et 23 % ensembles intercommunaux ont opté pour une répartition libre à l'unanimité. S'agissant de la répartition du prélèvement, 73 % des ensembles intercommunaux ont conservé la répartition de droit commun, 2 % ont opté pour la répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 et 25 % ont opté pour une répartition libre à l'unanimité.

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