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Annie Chapelier
Question N° 25386 au Ministère de l'économie


Question soumise le 24 décembre 2019

Mme Annie Chapelier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question des indemnisations par les assurances des dommages causés aux victimes de sécheresse. L'article L. 125-1 du code des assurances définit qu'une demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle peut intervenir jusqu'à dix-huit mois après le début de l'événement naturel d'intensité exceptionnelle. Il appartient donc au sinistré, d'une part d'informer son maire dans ce délai afin que celui-ci fasse une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle, et d'autre part d'adresser à son assureur une déclaration de sinistre cohérente avec la période de sécheresse définie dans l'arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle. Toutefois, dans la pratique, de nombreux administrés, ignorant cette indispensable cohérence faute d'en être informés par leur assureur, voient leur dossier rejeté lorsque la déclaration n'est pas conforme aux termes de l'arrêté ministériel. Or la région de Mme la députée a été sévèrement impactée par la sécheresse car la majorité des sols et sous-sols sont constitués par un type d'argile particulièrement sensible au double phénomène à l'origine de désordres graves : un compactage résultant de la sécheresse suivi par un gonflement lors de la réhydratation par la pluie. Cette tendance des assurances à se défausser, par manque d'information préalable aux assurés comme le prévoit l'article L. 125-2 du code des assurances, entraîne un préjudice souvent très lourd, et parfois impossible à supporter, pour l'assuré débouté. En conséquence, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière afin que ces victimes touchées par ces phénomènes ne soient pas aussi des victimes d'abus des compagnies d'assurances.

Réponse émise le 25 février 2020

Les mouvements de sol induits par le retrait gonflement des argiles constituent un risque majeur en raison de l'ampleur des dégâts matériels qu'ils provoquent, notamment parce qu'ils touchent la structure même des bâtiments. Depuis 1989, le régime des catastrophes naturelles couvre les dégâts provoqués sur les biens assurables par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols. En moyenne 400 M€ sont dépensés par an par le régime pour l'indemnisation des dommages liés à la sécheresse ; il s'agit du deuxième poste de sinistralité du régime des catastrophes naturelles. Les propriétaires dont les immeubles assurés sont endommagés par ce phénomène peuvent être indemnisés par leur assureur si les communes d'implantation des bâtiments sont reconnues en état de catastrophe naturelle. Conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances,  l'arrêté interministériel de reconnaissance précise les zones et les périodes où s'est située la catastrophe naturelle. S'agissant de l'enjeu particulier de la sécheresse, compte-tenu du caractère lent du phénomène et conformément aux critères météorologiques retenus par la commission interministérielle et développés dans la circulaire INTE191312C du 10 mai 2019, les périodes de reconnaissance s'étendent sur plusieurs mois pour couvrir une ou plusieurs saisons. A titre d'exemple, l'arrêté du 17 septembre 2019 a reconnu, pour certaines communes du département du Gard, l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse pour une période allant du 1er janvier au 31 mars 2018. Seuls sont indemnisés les dommages directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Il revient, le cas échéant, à l'expert sollicité par l'organisme d'assurance d'établir la cause déterminante d'un sinistre. Les assurés qui le souhaitent ont la possibilité de faire établir une contrexpertise. En cas de litige, l'assuré peut recourir à un mode de résolution amiable, par exemple en saisissant le médiateur de l'assurance, puis porter l'affaire devant la justice.

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