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Patricia Lemoine
Question N° 26372 au Ministère de l’intérieur (retirée)


Question soumise le 4 février 2020

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Mme Patricia Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les prérogatives des agents de surveillance de la voie publique en matière de relevé d'identité suite à la commission d'une infraction. Malgré des pouvoirs limités, le champ d'intervention de ces agents est particulièrement large puisqu'ils ont compétence pour constater par procès-verbal un grand nombre d'infractions en lien avec le stationnement, l'assurance d'un véhicule, les règles de publicité, les bruits de voisinage, d'urbanisme mais également en matière de salubrité publique. En application des articles 15 et 28 du code de procédure pénale et de la circulaire ministérielle en date du 28 avril 2017, ces agents sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire qui leur donnent le droit de dresser un procès-verbal en ayant préalablement recueilli l'identité du contrevenant fautif. Cependant, à la lecture de l'article 78-6 du code de procédure pénale, ils ne peuvent contraindre, ni exiger de ce contrevenant qu'il présente un document justifiant de son identité puisqu'aucune disposition ne le prévoit. Ainsi, un contrevenant qui refuse de communiquer son identité pour être verbalisé est en droit de ne pas collaborer et de se soustraire à l'intervention de ces agents. Telle est la situation rencontrée par les ASVP sur le terrain, qui sont contraints de laisser repartir la très grande majorité des auteurs pris en flagrant délit qui, dès lors, échappent à la verbalisation. Cette situation agace une grande partie des ASVP mais également de très nombreux maires qui se retrouvent, une nouvelle fois, impuissants face à certains comportements. Afin que l'action de ces quelques 7 000 ASVP puisse être crédible et efficace et qu'ils n'aient plus ce sentiment d'être inutiles face à des contrevenants impunis, elle souhaiterait savoir s'il envisage de confier aux ASVP les mêmes prérogatives coercitives prévues pour les autres agents mentionnés à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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