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Jean-Marie Sermier
Question N° 26622 au Ministère de la transition écologique


Question soumise le 11 février 2020

M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l'article 228-2 du code de l'environnement récemment modifié par la loi d'orientation des mobilités. Dans cet article qui concerne les réalisations et les rénovations de voies urbaines, il est fait référence à des « bandes cyclables » et des « marquages au sol ». Il lui demande de définir ces deux notions et, le cas échéant, d'indiquer ce qui les distingue.

Réponse émise le 22 septembre 2020

Suite aux modifications apportées par la loi d'orientation des mobilités, l'article 228-2 du code de l'environnement dispose que : « A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ». Il est rappelé que, conformément à l'article R110-2 du code de la route, une bande cyclable est une « voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ». Cet aménagement est donc adapté sur tout type de chaussée, hors route à accès règlementé, lorsque le trafic et la vitesse des autres véhicules sont suffisamment faibles pour garantir la sécurité et le sentiment de sécurité des cyclistes. Il se matérialise par une signalisation horizontale (ligne blanche discontinue T3 5u) complétée de pictogrammes vélo ou de signalisation verticale. Sur tout type de chaussée ou en carrefour, un marquage au sol (pictogramme vélo, double chevron, flèche) peut également être apposé pour matérialiser une trajectoire recommandée aux cyclistes notamment pour inviter ceux-ci à s'éloigner du bord droit de la route, conformément à l'article R412-9 du code de la route. Ainsi pour les chaussées à sens unique à une seule file, un itinéraire cyclable peut faire l'objet de marquage au sol, sans qu'une bande cyclable ne soit réalisée. Dans le cas d'une rue dont la vitesse limite est inférieure à 30 km/h, un itinéraire en double sens cyclable nécessite une signalisation verticale. Pour la signalisation horizontale, si la largeur de la rue rend impossible la réalisation d'un aménagement cyclable séparatif, comme une bande cyclable, il est possible d'apposer des marquages au sol, en général en entrée et sortie de carrefour. Enfin, pour les zones de rencontres des pictogrammes vélo et piétons peuvent être inscrits au sol pour marquer la priorité de ces usagers. L'ensemble de ces dispositions a fait l'objet de guide de recommandation du Cerema. L'article 228-2 entend ainsi que l'ensemble des possibilités offertes par le code de la route pour aménager des itinéraires cyclables en toute sécurité, puisse être utilisé lors de réalisations ou de rénovations des voies urbaines.

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