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Jean-Hugues Ratenon
Question N° 2683 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 7 novembre 2017

M. Jean-Hugues Ratenon interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur les règles d'expulsions. Il découvre avec stupeur l'arrêt du Conseil d'État en date du 22 septembre 2017 (n° 407031) que les étudiants logeant dans un CROUS peuvent être expulsables en période de trêve hivernale ! Faut-il en déduire, puisqu'à La Réunion cette période correspond à l'été, que les étudiants Réunionnais logeant dans un CROUS peuvent être expulsables en trêve cyclonique ? C'est totalement injuste. Compte-t-il faire appliquer cet arrêt ? Il lui demande de rétablir pour tous les étudiants les mêmes droits qu'un locataire lambda.

Réponse émise le 3 juillet 2018

L'arrêt du Conseil d'État du 22 septembre 2017 (n° 407031) n'a pas eu pour effet d'apporter une nouveauté au droit applicable. En effet, dans cette affaire, le Conseil d'État n'a pas statué au fond pour examiner si la trêve hivernale était applicable au cas d'espèce mais a rejeté le pourvoi du requérant en constatant que son fondement juridique était erroné. En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'une des résidences du CROUS de Lyon. Cet ancien occupant a alors formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, reprochant au juge des référés de n'avoir pas respecté la trêve hivernale. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en considérant que le non-respect de la trêve hivernale n'était pas le bon fondement pour contester le jugement ordonnant l'expulsion car la trêve hivernale ne concerne que le sursis à une mesure d'expulsion pendant cette période et pas le sursis au prononcé d'un jugement d'expulsion. S'agissant de la question de fond, il résulte en effet de la loi (article L. 412-7 du code des procédures civiles d'exécution) que les dispositions relatives à la trêve hivernale ne sont pas applicables « aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition. »

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