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Hélène Zannier
Question N° 27332 au Ministère de la transformation


Question soumise le 10 mars 2020

Mme Hélène Zannier interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'obtention, pour les fonctionnaires, de l'indemnité de résidence. Le versement de cette indemnité semble en effet soulever des problèmes spécifiques dans certains départements eu égard à la complexité de la règlementation applicable. Cette complexité est due à la juxtaposition de plusieurs dispositifs. Il faut en effet distinguer entre l'indemnité de résidence générale prévue par l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation d'une part, et l'indemnité de résidence spécifiquement prévue pour les anciennes communes minières, qui a été maintenue pour certains personnels par le décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux agents affectés dans les communes minières tel que modifié par le décret n° 2019-1214 du 20 novembre 2019. Dans le département de la Moselle, les deux dispositifs peuvent ainsi subsister pour certaines catégories de fonctionnaires. La combinaison de ces différents dispositifs rend complexe le droit applicable aux fonctionnaires affectés dans le département, lesquels peuvent s'étonner qu'au sein d'un même corps voire même d'un même établissement certains soient concernés par l'indemnité de résidence et d'autres non. Certains fonctionnaires relevant de la fonction publique d'État mais affectés dans la fonction publique territoriale s'étonnent ainsi de ne pas toucher cette indemnité alors qu'ils sont affectés dans une commune concernée par l'ancienne indemnité de résidence spécifique aux communes minières. Elle souhaiterait donc que soient précisées les conditions d'obtention pour les fonctionnaires de l'indemnité de résidence, tout particulièrement en ce qui concerne ceux rentrant dans le périmètre d'application de l'indemnité compensatrice du décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014.

Réponse émise le 29 décembre 2020

L'attention est appelée sur les conditions de versement pour les fonctionnaires de l'indemnité de résidence et de l'indemnité compensatrice régie par le décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014. Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions (O %, 1 % ou 3 %). La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962. Par ailleurs, depuis 1954, l'indemnité de résidence était, par dérogation à la règle générale, versée au taux de 1 % aux fonctionnaires affectés dans l'une des 142 communes d'Alsace-Moselle de la région des houillères et de la région potassique où résidaient au moins 10 ouvriers et employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes. Cette condition spécifique est devenue sans objet avec la fermeture des dernières mines dans les années 2 000 et ce régime dérogatoire de l'indemnité de résidence n'est donc plus applicable. Du fait d'une application incorrecte de la réglementation, ce versement s'est néanmoins poursuivi au sein de certaines administrations jusqu'en juin 2013 puis a définitivement pris fin sur décision du ministre du budget. Depuis cette date, l'indemnité de résidence au taux de 1 % pris sur la base du régime spécifique aux communes minières n'a plus de base juridique et ne peut donc plus être versée sans engager la responsabilité des gestionnaires publics. In fine, afin d'assurer l'acceptabilité sociale de cette extinction du régime spécifique aux communes minières, le Gouvernement a pris le décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014 qui a institué une indemnité compensatrice aux agents de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière percevant encore en juin 2013 l'indemnité de résidence au titre de leur affectation dans une commune ayant connu une activité minière. Cette indemnité n'a pas été étendue à la fonction publique territoriale dans la mesure où seul un texte de niveau législatif aurait pu imposer à l'ensemble des collectivités le versement d'une telle indemnité. Dès lors, conformément aux textes en vigueur, seuls les agents affectés, au 30 juin 2013, dans l'une des anciennes communes minières peuvent bénéficier de l'indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être versée à compter de la date à laquelle l'agent n'exerce plus ses fonctions dans l'une de ces communes. Par conséquent, le versement de l'indemnité compensatrice n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade détenu par l'agent. Ce dispositif a vocation à s'éteindre au fur et à mesure des mobilités réalisées par les bénéficiaires actuels ou des départs à la retraites.

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