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Marc Le Fur
Question N° 29588 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 19 mai 2020

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conditions dans lesquelles les communes seront compensées de la dépense nouvelle due à l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Si le ministre a bien précisé dans plusieurs réponses à des questions de parlementaires les conditions dans lesquelles « les communes qui enregistrent une augmentation des dépenses de fonctionnement des écoles et qui n'ont pas donné leur accord au contrat d'association avec l'État pourront bénéficier d'un accompagnement financier de l'État » pour la dépense obligatoire nouvelle de forfait pour les élèves de maternelle des écoles privées sous contrat, il a aussi rappelé qu'une « réévaluation de l'accompagnement financier pourra être demandée par les communes ou les EPCI au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 » et que « la procédure de présentation de la demande de réévaluation sera identique à celle prévue pour la demande initiale d'allocation de ressources. » Aujourd'hui, la crise due au covid-19 peut rendre plus difficile, pour certaines communes, la budgétisation de l'augmentation du forfait dû aux établissements privés sous contrat. L'évaluation du coût de l'élève du public sur la base d'un compte administratif « perturbé » pour l'année scolaire en cours et ne retraçant pas la dépense habituelle sera vraisemblablement plus compliquée. Pour répondre à cette difficulté et en accord avec les organismes de gestion de leurs établissements privés sous contrat, certaines communes mettent ainsi en place une montée progressive de la charge sur deux ou trois ans. Or les conditions précises dans lesquelles sera mise en œuvre la réévaluation de la compensation n'ont jamais été véritablement éclaircies. Ces communes craignent donc, par exemple, que cette réévaluation ne puisse dépasser un certain pourcentage de la somme constatée sur la première année, ce qui les désavantagerait fortement une fois la montée en charge de la dépense effectuée. Il souhaite donc savoir si cette réévaluation sera seulement mathématique ou si elle pourrait être soumise à d'autres conditions qui ne seraient pas connues à ce jour ; il lui semble en effet important de rassurer les communes concernées en cette période difficile.

Réponse émise le 22 décembre 2020

A l'occasion des assises de la maternelle, le Président de la République a annoncé l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans à compter de la rentrée 2019. Cette volonté s'est traduite dans la loi n° 2019-791 pour une école de la confiance publiée le 28 juillet 2019 dont l'article 11 instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. L'article 17 de ladite loi prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à trois ans. Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités et les critères d'attribution de ces ressources. Les dépenses éligibles à l'attribution de ressources de la part de l'État dans le cadre de ce dispositif sont les dépenses de fonctionnement nouvelles qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire. Les dépenses d'investissement seront prises en charge dans le cadre de dotations existantes. L'année de référence retenue est l'année scolaire 2018-2019. C'est donc au regard de la hausse des dépenses de fonctionnement obligatoire et de la hausse des effectifs par rapport à cette année que l'attribution d'un accompagnement financier de l'État devrait être établie. L'article 17 de la loi prévoit la possibilité d'une demande de réévaluation pour les deux années suivantes, mais ni la loi ni ses textes d'application ne comportent de limite ou de marge de variation imposée pour cette demande. Il appartiendra aux communes, le cas échéant, d'expliciter les facteurs de variations de l'année scolaire 2020-2021 par rapport à 2019-2020. A supposer que les dépenses de fonctionnement obligatoires des écoles maternelles n'aient pas augmenté en 2019-2020 du fait de la crise sanitaire, il sera possible pour la commune de se prévaloir, le cas échéant, d'une hausse de ces mêmes dépenses pour 2020-2021 et 2021-2022 pour demander l'attribution de ressources dans le cadre du dispositif prévu par la loi précitée. S'agissant plus particulièrement des forfaits communaux applicables aux classes de l'enseignement privé sous contrat fixés pour la première fois par les communes qui n'avaient pas donné leur accord au contrat d'association des classes préélémentaires, éligibles à l'accompagnement, il est également possible de fixer le forfait par référence aux dépenses constatées pour l'école maternelle publique sur l'année scolaire 2018-2019. Il peut être également fixé par référence à la moyenne départementale des forfaits servis pour les classes préélémentaires. Il sera possible de procéder à un ajustement dans le cadre d'une demande de réévaluation présentée en application de l'article 17 de la loi susmentionnée.

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