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Thomas Rudigoz
Question N° 30005 au Ministère des solidarités


Question soumise le 2 juin 2020

M. Thomas Rudigoz alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'expérience vécue par des patients d'établissements psychiatriques, mis à l'isolement et soumis à des mesures de contention de manière ininterrompue, sur des périodes de plusieurs semaines voire plusieurs mois. Conformément à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et au vu des recommandations émises par la Haute autorité de santé : l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours devant être motivées, limitées dans le temps et ne pouvant en aucun cas être prises afin d'établir une domination sur le patient ou résoudre un problème organisationnel. D'après une enquête menée par la Commission des citoyens pour les droits de l'Homme, association qui défend depuis longtemps les droits des patients en psychiatrie, les registres et rapports de certains établissements concernant les mesures de contention et d'isolement relèvent des lacunes dans l'application des dispositions législatives et des recommandations susmentionnées. Ainsi, certains patients se seraient vus mis à l'isolement plus de 280 jours consécutifs, soit presque un an. Après la période de confinement que la France vient de vivre, il n'a pas échappé aux autorités publiques qu'un confinement prolongé comporte le risque d'accroître les pathologies mentales dans la population. Il lui demande de veiller à ce que les mesures d'isolement et de contention fassent l'objet d'un usage strictement nécessaire et proportionné, destiné uniquement à faire face à un danger important et imminent pour le patient et pour autrui, de telles pratiques ne pouvant plus être considérées comme ayant des vertus thérapeutiques pour le patient.

Réponse émise le 3 novembre 2020

L'isolement et la contention en psychiatrie sont encadrés par l'article 72 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. L'action 22 de la feuille de route santé mentale et psychiatrie officialisée en juin 2018, prévoit de réduire le recours aux soins sans consentement, à l'isolement et à la contention. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une politique déterminée de prévention, de réduction et de contrôle des pratiques d'isolement et de contention, partagée au niveau européen. Elle s'est traduite en France par le déploiement depuis 2016, sous l'égide du centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la recherche et la formation en santé mentale de Lille, de l'initiative de l'OMS QualityRights, basée sur la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), et par les travaux du comité de pilotage de la psychiatrie, qui ont permis d'engager un plan d'actions de réduction déterminée des mesures d'isolement, de contention et de soins sans consentement les plus attentatoires aux droits des patients. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose ainsi que la contention, comme l'isolement, « sont des pratiques de dernier recours » et qu'il « ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Il prévoit aussi la création d'un registre dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie, afin de tracer chaque mesure d'isolement et de contention. Or, par décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, le Conseil Constitutionnel a décidé que cet article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, était contraire à la Constitution et qu'il devait être abrogé. Cette décision prendra effet au 31 décembre 2020 (date de l'abrogation des dispositions contestées). Dans le prolongement de l'action déjà engagée pour réduire l'isolement et la contention, le Gouvernement entend donc donner suite à cette décision d'inconstitutionnalité, en travaillant dans le cadre du PLFSS sur le droit des personnes de façon rigoureuse.

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