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Antoine Herth
Question N° 30023 au Ministère de l’économie


Question soumise le 2 juin 2020

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la question de l'application de la défiscalisation des heures supplémentaires aux travailleurs frontaliers. Cette défiscalisation s'applique en effet pour les contribuables aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019. Or, alors même que les travailleurs frontaliers salariés en Allemagne et résidant en France sont, au titre de leur rémunération, imposables à l'impôt sur le revenu en France et que dans le passé cette défiscalisation était applicable aux travailleurs frontaliers, il semblerait qu'aujourd'hui, en l'état actuel de la législation, aucune exonération ne soit appliquée aux heures supplémentaires des rémunérations de source allemande. Il lui demande donc s'il est envisageable de corriger le dispositif actuel afin de permettre aux travailleurs frontaliers de bénéficier également de la défiscalisation de leurs heures supplémentaires.

Réponse émise le 9 mars 2021

L'article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 institue, à compter du 1er septembre 2019, une réduction de cotisations salariales sur les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (ci-après « heures supplémentaires »), codifiée à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, permettant un gain net de pouvoir d'achat pour les salariés tout en incitant à une augmentation de la durée travaillée. Afin d'amplifier les effets de cette mesure sur le pouvoir d'achat, l'article 2 de la loi n° 2018 1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (MUES), prévoit, d'une part, que son entrée en vigueur est anticipée au 1er janvier 2019 et, d'autre part, qu'elle s'accompagne d'une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 € nets par an et par salarié, codifiée à l'article 81 quater du code général des impôts. En cohérence avec l'objectif d'amélioration de pouvoir d'achat assigné à la réforme et pour tenir compte de la situation particulière des salariés frontaliers qui résident en France et travaillent dans des pays auxquels la France est liée par des conventions fiscales prévoyant l'imposition en France des rémunérations du travail, il est admis que l'exonération d'impôt sur le revenu s'applique, dans la limite du plafond précité, aux rémunérations versées à ces salariés à raison des heures qu'ils effectuent, à compter du 1er janvier 2019, au-delà de la durée légale de travail conformément à la législation sur la durée du travail dans l'État où ils exercent leur activité salariée ou, dans le cas où un pays ne fixe pas de durée légale de travail, par une convention ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Lorsque la convention ou l'accord professionnel ou interprofessionnel fixe une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures sont exonérées. Il en va de même pour les rémunérations des personnes qui résident en France et qui travaillent à Monaco ainsi que pour les Français qui résident à Monaco et y travaillent et qui, en application de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, sont soumis à l'impôt sur le revenu en France. À titre de règle pratique, une méthode forfaitaire consistant à exonérer d'impôt sur le revenu les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un seuil annuel de 1 840 heures dans la limite d'un plafond annuel de 368 heures supplémentaires peut être appliquée. Ces précisions, qui ont vocation à être reprises et détaillées dans une instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) à paraître, répondent aux préoccupations exprimées. Enfin, les salariés frontaliers bénéficient également du plafond d'exonération relevé à 7 500 € prévu à l'article 4 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées du 16 mars 2020 au 10 juillet 2020, date de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et prorogé par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Pour les salariés de la Guyane et de Mayotte, cette période s'étend jusqu'au 17 septembre 2020, dernier jour de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires en application de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et du décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane.

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