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Valérie Rabault
Question N° 30723 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 30 juin 2020

Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l'intérieur sur la suppression des clauses garantissant explicitement la liberté d'expression et de témoignage dans le nouveau marché de l'accompagnement juridique des personnes étrangères enfermées dans les centres de rétention administrative. En effet, ce nouveau marché ferait disparaître la mention explicite de la possibilité pour les associations, en accord avec les personnes enfermées, de rendre publiques certaines informations concernant leur situation individuelle. Cette possibilité fait partie intégrante de la liberté d'expression et de témoignage garantie par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est également un engagement de l'État en vertu de l'article II de la Charte d'engagements réciproques du 14 février 2014 qui précise que : « l'État et les collectivités territoriales reconnaissant aux associations une fonction d'interpellation indispensable au fonctionnement de la démocratie ». De plus, il semblerait qu'en cas d'exercice de la liberté d'expression et de témoignage par l'une des associations agrémentées, les termes du marché public prévoient que le ministère de l'intérieur puisse appliquer de lourdes sanctions financières ainsi que la possibilité de retirer l'agrément, sans motif et sans délai, à toute personne salariée des cinq associations habilitées à intervenir dans les centres de rétention administrative. L'ensemble de ces mesures constitue une atteinte à la liberté d'expression et aux droits des personnes enfermées, et contribue à empêcher les associations de mener à bien leur mission d'interpellation, nécessaire à la transparence de la vie démocratique. Par conséquent, elle lui demande de maintenir, dans l'appel d'offres, les garanties de la liberté d'expression et de témoignage des associations intervenant dans les centres de rétention administrative, ainsi que celle de l'ensemble des associations et organisations de la société civile chargées d'une mission d'intérêt général.

Réponse émise le 1er décembre 2020

La liberté d'expression est un droit fondamental garanti par la Constitution (article 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) et la Convention européenne des droits de l'Homme (articles 9 et 10). Cette liberté d'expression ne peut pas être limitée par une clause contractuelle, s'agissant de la garantie d'une liberté publique. Le nouveau marché ne constitue en aucun cas un moyen de censurer l'expression des associations qui œuvrent dans les centres de rétention auprès des retenus et leur apportent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre effective de leurs droits. La suppression de l'article 7-2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dans le nouveau marché répond strictement aux exigences issues du rapport de l'Inspection générale de l'administration de 2017 et tout particulièrement du rapport d'observations provisoires de la Cour des comptes S2019-2562-4. Dans ce rapport, la Cour des comptes estime que « l'insertion de cette clause dans le CCTP permet à l'association de réaliser son activité de plaidoyer militant y compris dans le cadre d'un marché public […] ». La mention litigieuse a été supprimée afin d'améliorer l'exécution du marché public. La suppression de cette mention n'entraîne en aucun cas une interdiction d'expression libre de la part des titulaires du marché, une norme contractuelle ne pouvant bien sûr supplanter une norme constitutionnelle. Par conséquent, le ministère de l'Intérieur veille à ce que la liberté d'expression et de témoignage des associations intervenantes dans les centres de rétention administrative soit garantie tout au long de l'exécution du marché.

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