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Charles de la Verpillière
Question N° 31252 au Ministère de l’enseignement supérieur


Question soumise le 21 juillet 2020

M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la situation des chargés d'enseignement vacataires au sein des universités et des instituts universitaires de technologie (IUT). Alors que l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur prévoit que « les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant, soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an, soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans », certains établissements imposent un revenu minimal d'activité principale pour le recrutement des indépendants, travailleurs non-salariés, alors qu'aucun revenu minimal n'est fixé par ce décret du 29 octobre 1987. De telles restrictions peuvent apparaître discriminatoires notamment pour les petits entrepreneurs. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 17 novembre 2020

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a clarifié les cas de recours au contrat en vue de limiter la reconstitution de situations professionnelles instables. En conformité avec ces orientations, l'article L. 952-1 du code de l'éducation prévoit que « les chargés d'enseignement vacataires apportent aux étudiants la contribution de leur expérience en exerçant une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou du directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an ». A ce titre, l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur précise que « les chargés d'enseignement vacataires doivent exercer, au moment de leur recrutement, une activité professionnelle principale ». Ainsi, leur activité en tant que chargé d'enseignement vacataire ne peut et ne doit en aucun cas s'effectuer à titre principal. Cette modalité permet d'éviter de placer ces agents dans une situation professionnelle et financière précaire, un poste de chargé d'enseignement vacataire ne pouvant déboucher sur un emploi pérenne. A cet égard, les dispositions législatives et réglementaires encadrant le recrutement des chargés d'enseignement vacataires ne fixent aucun revenu minimum s'agissant de l'activité professionnelle principale des candidats. Il importe néanmoins que ces derniers tirent de leur activité principale les moyens de leur subsistance, l'activité en tant que chargé d'enseignement vacataire devant conserver un caractère accessoire. Le ministère rappelle régulièrement à certains établissements de s'assurer que les candidats aux fonctions de chargé d'enseignement vacataire exercent leur activité professionnelle principale de manière effective et stable, garantissant ainsi des revenus réguliers. Or, en tant qu'entités bénéficiant de l'autonomie administrative, pédagogique et financière, il appartient aux établissements d'enseignement supérieur d'apprécier le caractère principal de l'activité concernée en prenant en compte, conformément à la jurisprudence administrative, tant le volume horaire de cette dernière que les revenus qui y sont attachés (CE, n° 340330, 23 décembre 2011).

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