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Nathalie Porte
Question N° 32498 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 29 septembre 2020

Mme Nathalie Porte attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la prise de compétence « eau » par les communautés d'agglomération. La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a rendu obligatoire la prise de compétence « eau » par les communautés d'agglomération à l'échéance du 1er janvier 2020. Cette prise de compétence, qui concerne tant la production et la distribution de l'eau potable que le traitement des eaux usées ou encore la gestion des eaux pluviales, est désormais effective. Cela se caractérise, dans de nombreuses structures syndicales, par la substitution de l'agglomération aux communes membres initialement. Ainsi, lorsque le périmètre du syndicat était totalement compris dans le territoire de la communauté d'agglomération, le syndicat a cessé son activité lors du transfert de compétence et s'est donc retrouvé absorbé. Par contre, certains syndicats se retrouvent composés d'une communauté d'agglomération et d'un ou plusieurs autres EPCI, ou encore d'une ou plusieurs autres communes. Dans cette circonstance, le code général des collectivités territoriales prévoit, en son article L. 5216-7, une possibilité de retrait de la communauté d'agglomération dudit syndicat. Cette possibilité de retrait est encadrée, au IV de l'article L. 5216-7, en ce qu'elle doit se réaliser au 1er janvier qui suit immédiatement l'année de prise de compétence. Cette décision de retrait d'une structure est particulièrement délicate pour un syndicat de réseau, puisqu'il convient d'en mesurer, au préalable, les effets techniques (connexion des réseaux) et financiers (solde des actifs et du passif). Or le contexte sanitaire de l'année 2020, l'impact qu'il a eu sur le processus électoral municipal, puis communautaire, puis syndical, rend techniquement très compliquée une prise de décision dans les délais impartis, pour saisir ensuite le préfet de département qui aurait alors à soumettre la demande à la commission départementale de coopération intercommunale. L'installation de ces instances ayant été retardée de plus de trois mois, les élus locaux ne pourront pas prendre, en ces circonstances exceptionnelles, des décisions éclairées. Elle lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour permettre de repousser au 1er janvier 2022 la date limite pour qu'une communauté d'agglomération puisse se retirer d'un syndicat d'eau qu'elle estimerait devoir quitter.

Réponse émise le 8 décembre 2020

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences "eau"et"assainissement" aux communautés de communes a élargi l'application du mécanisme de représentation-substitution, afin d'assurer la pérennité des syndicats d'eau et d'assainissement regroupant des communes membres de communautés de communes et de communautés d'agglomération : un syndicat d'eau et d'assainissement est désormais maintenu dès lors qu'il regroupe en son sein des communes membres appartenant à deux établissements publics à coopération intercommunale à fiscalité propre, contre trois auparavant. Par ailleurs, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est venue étendre les règles de représentation-substitution des communautés d'agglomération dans les syndicats pour la gestion des eaux pluviales urbaines dans les mêmes conditions que pour l'eau potable et l'assainissement des eaux usées. En application du IV de l'article 5216-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, peut autoriser une communauté d'agglomération à se retirer d'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, soit au 1er janvier 2021, dans les conditions prévues au I de l'article précité. Sans mésestimer l'impact de la crise sanitaire sur l'installation des organes délibérants des structures intercommunales dans le prolongement du renouvellement général des conseils municipaux cette année, le mécanisme de retrait relevant de la loi, seule une disposition législative pourrait pourvoir à un éventuel aménagement. Il convient de rappeler que les dispositions du IV de l'article L. 5216-7 étaient néanmoins de pleine application dès la prise de compétence par les communautés d'agglomération, soit à compter du 1er janvier 2020, échéance résultant elle-même de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qu'aucune loi subséquente n'a remise en cause.

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