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Emmanuelle Ménard
Question N° 34020 au Ministère de la transition écologique (retirée)


Question soumise le 17 novembre 2020

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Mme Emmanuelle Ménard interroge Mme la ministre de la transition écologique sur les règlementations locales en matière d'affichage publicitaire. En effet, l'application du second alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement fait apparaître une conséquence de principe et plusieurs conséquences spécifiques. Tout d'abord, un règlement local de publicité doit définir une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national sur la ou les zones qu'il délimite. Par ailleurs, ces restrictions doivent s'appliquer indifféremment aux trois catégories de publicité que sont la publicité tous supports confondus (murale, scellée au sol, sur mobilier urbain, lumineuse, numérique et sur les bâches, de chantiers ou publicitaires), les pré-enseignes et les enseignes. Or, si l'une des trois catégories ci-dessus énumérées ne subit pas ou peu de restrictions, le règlement local de publicité méconnaît alors les prescriptions de l'article L. 581-14 du code de l'environnement et se trouve dès lors entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation comme l'analyse constamment la jurisprudence administrative. Il semble être clairement établi que les restrictions exigées par l'article L. 581-14 du code de l'environnement peuvent et doivent porter sur différents éléments juridiques issus du règlement national et notamment la hauteur, la surface, le ou les modes de présentation, la ou les techniques de fonctionnement, d'utilisation et d'éclairage, les horaires de fonctionnement (pour les enseignes et la publicité lumineuse ou numérique) et les règles de densité. Certes, la jurisprudence administrative reconnaît au maire ou à l'autorité de police un large pouvoir de règlementation. Toutefois, un règlement local de publicité, qu'il soit communal ou communautaire, doit comporter des restrictions applicables à la publicité, aux pré-enseignes et aux enseignes, quel que soit le support utilisé, y compris sur le mobilier urbain. Ainsi, un règlement local de publicité qui ne comporterait des restrictions que pour la publicité murale ou scellée au sol, mais aucune pour la publicité sur le mobilier urbain, méconnaîtrait les prescriptions de l'article L. 581-14 du code de l'environnement et encourrait alors une censure totale ou partielle selon la gravité et l'étendue géographique de la méconnaissance des prescriptions précitées. D'ailleurs l'article L. 581-14 du code de l'environnement ne prévoit pas d'exception pour la publicité sur le mobilier urbain sauf la non-application des règles de densité de l'article R. 581-25 du code de l'environnement à la publicité sur le mobilier urbain. Dès lors, si un règlement local de publicité renvoie la publicité sur le mobilier urbain aux seuls articles R. 581-42 à R. 581-47 du code de l'environnement et aux articles auxquels ils renvoient, il en résulte que la publicité sur le mobilier urbain ne subit, dans ce nouveau règlement local de publicité, aucune restriction et que les mesures de police prises dans le cadre de ce règlement local de publicité portent aux règles de concurrence et aux principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre des atteintes injustifiées au regard des objectifs de la réglementation de l'affichage, selon l'avis n° 223645 du Conseil d'État du 22 novembre 2000. Elle souhaite donc connaître son avis sur les règlementations locales en vigueur qui ne seraient pas en adéquation avec les prescriptions nationales.

Retirée le 1er décembre 2020 (retrait à l'initiative de l'auteur)

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