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Hervé Pellois
Question N° 3452 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 5 décembre 2017

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Cet article encadre le droit de pomper dans le cours d'eau en fonction d'un seuil qui est défini par rapport au « débit moyen sec de récurrence cinq ans » (dit QMNA5). Ainsi, dès lors que le prélèvement dans le cours d'eau est supérieur à 5 % de ce débit moyen, le dossier n'est plus soumis à simple déclaration mais à autorisation. Ce changement de procédure a plusieurs conséquences : le délai d'instruction passe de 2 mois pour la déclaration à 9 mois pour l'autorisation, le dossier doit contenir non plus une simple notice d'incidence, mais une étude d'incidence et le dossier à constituer est plus lourd car il est soumis à enquête publique avec consultation de la commission locale de l'eau. Or il est souvent nécessaire de pomper plus que 5 % du débit pour remplir une retenue collinaire, ce qui implique d'être soumis au régime d'autorisation. La lourdeur du régime de l'autorisation finit par dissuader les porteurs de projet de déposer les dossiers de retenues collinaires, qui pourtant ont une utilité indéniable pour fiabiliser la production de légume-industrie, pan non négligeable de l'économie de certains territoires. Pourtant, pour un cours d'eau, plus le régime est irrégulier entre sa période d'étiage et sa période hors étiage, plus le débit de crête hors étiage est important par rapport au débit moyen du cours d'eau. Donc, hors période d'étiage, il y a mathématiquement d'autant plus abondance d'eau pour remplir les retenues collinaires que l'étiage est bas. C'est à cette période que le pompage n'a pas pour conséquence de mettre le cours d'eau en déficit hydrique et qu'il faut en profiter pour pomper. Dans la mesure où il n'est alors pas pertinent d'indexer en fonction du « débit moyen sec de récurrence cinq ans » (qui caractérise l'étiage) le régime de procédure permettant le pompage en période de débit de crête, il s'interroge sur la possibilité de modifier l'article R. 214-1 du code de l'environnement afin que les prélèvements qui ont lieu exclusivement hors période d'étiage ne fassent pas l'objet d'un régime d'autorisation mais uniquement de déclaration. Le régime d'équilibre du cours d'eau est, par ailleurs, dans tous les cas, préservé par le fait que le code de l'environnement impose de laisser toujours en parallèle du prélèvement, au moins un écoulement d'un dixième du module dans le cours d'eau.

Réponse émise le 14 août 2018

Un projet de révision de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, est en cours de réflexion. La question d'établir une rubrique et un seuil spécifique pour les prélèvements ayant lieu en dehors de la période d'étiage est abordée dans le cadre de cette réflexion. Une telle éventualité doit être étudiée en tenant compte de différents éléments d'appréciation. L'importance du régime hydrologique des cours d'eau ne tient pas uniquement à une question de quantité à l'étiage mais tout autant à la variabilité des débits tout au long de l'année et d'amplitude. Cette variabilité est au cœur de la formation des écosystèmes spécifiques et de la richesse de la biodiversité aquatique d'eau douce. Transformer les cours d'eau en canaux au débit stable et identique toute l'année par des prélèvements l'hiver et du soutien d'étiage l'été serait aussi impactant que les seuls prélèvements à l'étiage. Il convient donc de prendre toutes les précautions nécessaires en procédant aux bonnes évaluations afin de mettre en place, le cas échéant, une réforme simplificatrice qui ne remette pas en cause la préservation ou la restauration du bon état des cours d'eau, des zones humides connectées et de leur biodiversité associée. Une éventuelle révision du seuil de prélèvement en hautes eaux ne devra pas non plus conduire à une baisse des efforts d'économies d'eau qui sont indispensables à l'adaptation des besoins en eau au changement climatique, ni à une baisse des capacités de résilience des milieux.

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