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Amélia Lakrafi
Question N° 34886 au Ministère de l’économie (retirée)


Question soumise le 15 décembre 2020

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Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la problématique de la fiscalité élevée des successions en matière d'adoption simple. Ce montant s'élève aujourd'hui à 60 % de droits à payer pour les enfants ayant été adoptés en la forme simple car ceux-ci sont considérés fiscalement comme des étrangers, en application de l'article 786 du code général des impôts (CGI). Le barème des droits de succession entre parents et enfants légitimes, actuellement en vigueur, est le suivant : abattement de 100 000 euros par enfant, puis un pourcentage de droits à payer selon les montants ; 5 % pour les sommes inférieures à 8 072 euros, 10 % pour les sommes entre 8072 euros et 12 109 euros, 15 % pour les sommes entre 12 109 euros et 15 932 euros, 20 % pour les sommes entre 15 932 euros et 552 324 euros, 30 % pour les sommes entre 552 324 euros et 902 838 euros, 40 % pour les sommes entre 902 838 euros et 1 805 677 euros et 45 % pour les sommes supérieures à 1 805 677 euros. Un enfant adopté en la forme simple bénéficiera lui d'un abattement de seulement 1 594 euros et aura immédiatement 60 % de droits à payer quel que soit le montant dont il héritera. À titre d'exemple, sur une succession globale de 200 000 euros, l'enfant légitime ou adopté en la forme plénière percevra une somme de 182 000 euros et l'enfant adopté en la forme simple ne percevra que 80 000 euros, soit un écart de 120 % ! Il est à noter qu'un tiers sans lien familial qui aura été désigné héritier par testament paiera exactement le même montant de droits de succession (60 %) qu'un enfant adopté en la forme simple, même si ce dernier l'est par exemple depuis 20 ans, alors même que des relations d'amour, d'entraide, voire de secours auraient été dispensées réciproquement entre l'adopté et le ou les adoptants et que des démarches souvent longues auront été accomplies en vue de l'adoption. Ainsi, dans une même famille comprenant des héritiers par filiation, des adoptés pléniers et des adoptés simples, l'application du taux de 60 % est vécu comme une iniquité et les adoptés simples peuvent jusqu'à renoncer à leur part de succession. Certes, dans l'absolu, les adoptés simples conservent le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe pour les biens qu'ils recueilleraient au sein de leur famille d'origine mais bien souvent ces liens avec les parents biologiques sont distendus ou inexistants, ce qui a conduit à une adoption via des parents adoptifs. Même s'il est compréhensible que la fiscalité sur les successions diffère selon les situations, il n'apparaît ni souhaitable, ni opportun que ce taux de 60 % avec un mini-abattement de seulement 1 594 euros soit maintenu pour les adoptés en la forme simple, d'autant que des droits spécifiques leur sont attribués puisqu'ils bénéficient de la même quote-part réservataire que des enfants adoptés en la forme plénière ou des enfants légitimes. Dans le même temps, on va être confronté à une transition démographique avec un nombre significatif de personnes de plus en plus âgées, dont de nombreux célibataires ou veufs, sans enfant. Au regard du déficit structurel et humain auquel on va faire face pour accompagner les aînés, il apparaît impératif de trouver des solutions à la formation de liens intergénérationnels, l'adoption simple en étant peut-être une. Aussi, afin d'éviter une éventuelle aubaine fiscale, et dans un cadre d'équité successorale, elle suggère que le taux maximal d'imposition pour les adoptés en la forme simple passe de 60 % à 55 % et qu'une nouvelle une grille de succession soit mise à l'étude selon le nombre d'années d'adoption avec une baisse des droits de 1 % par année d'adoption, au bout de 3 ans d'adoption, et avec un maximum de 10 % de baisse possible. Cela ramènerait le taux de succession à 45 % de la masse successorale au bout de 13 années d'adoption mais sans barème progressif, ce dont bénéficient les enfants légitimes. Il serait également possible d'envisager un délai entre le jugement d'adoption et le décès conditionnant la mise en application d'un abattement et d'un taux plus favorable. De la même façon, afin d'inciter les parents adoptifs à transmettre leur patrimoine de leur vivant, un abattement de 30 000 euros serait opportun via une donation par période de 15 ans, à l'instar de ce qui se pratique pour les donations ou successions en ligne directe mais à hauteur de 100 000 euros. Cet abattement de 30 000 euros serait également appliqué lors de l'ouverture d'une succession en faveur d'un adopté en la forme simple. Le taux de succession entre personnes étrangères demeurant quant à lui inchangé à 60 %. Elle lui demande, en conséquence, quelles mesures pourraient être prises prochainement à l'effet d'assouplir le régime fiscal des adoptés en la forme simple depuis plus de trois années et de leur permettre de bénéficier également d'abattements et de taux d'imposition spécifiques à leur situation qui, s'ils ne peuvent pas être considérés comme des enfants légitimes ou des enfants adoptés en la forme plénière, ne devraient pas non plus être considérés comme de simples étrangers.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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