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Romain Grau
Question N° 34937 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 15 décembre 2020

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales concernant la responsabilité fiscale des dirigeants de sociétés. L'article L. 267 du LPF créé un régime de responsabilité solidaire, qui permet au Trésor de mettre à la charge du dirigeant d'une société défaillante les impôts dus par cette dernière, dès lors que cette défaillance est imputable aux graves irrégularités fiscales commises par le dirigeant en question. Sur le terrain procédural, le comptable ne peut pas mettre directement en cause la responsabilité du dirigeant mais doit l'assigner devant le président du TGI compétent. Seule la juridiction judiciaire est en effet compétente pour déclarer le dirigeant solidairement responsable des dettes de la société dont il assure la direction effective. Il lui demande si l'on peut connaître le nombre de dirigeants reconnus solidairement responsables des dettes fiscales de la société en application des dispositions de l'article L. 267 du LPF susmentionné au cours de l'année 2020 et les montants ainsi recouvrés par le Trésor.

Réponse émise le 23 février 2021

L'article L267 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. À cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. Le nombre de procédures de mise en cause de la responsabilité fiscale des dirigeants engagées par le juge s'élevait à 94 en 2019. Parmi les décisions rendues par le juge en la matière, en 2019, on dénombre 23 décisions favorables à l'administration contre 4 défavorables. La mise en œuvre de cette procédure est relativement limitée au niveau national pour les raisons suivantes. En premier lieu, cette action est peu proposée par les services de la DGFiP du fait de l'insolvabilité fréquente du dirigeant (absence de patrimoine) et du délai contraint dont dispose le comptable public pour proposer l'engagement de cette procédure. En second lieu, seules 19 % des actions proposées ont été effectivement engagées par le juge en 2019. Enfin, les recours judiciaires formés par les redevables concernés contribuent à limiter et/ou à retarder l'engagement effectif de la procédure.

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