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Nicolas Forissier
Question N° 35321 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 29 décembre 2020

M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de réciprocité dans le mode d'envoi des courriers relatifs aux amendes, suite à des infractions routières. En effet, les contraventions sont envoyées au domicile des conducteurs de façon classique, en lettre simple. Dès lors, il est très difficile pour un automobiliste d'apporter la preuve de non-réception d'une amende. En revanche, lorsqu'un automobiliste souhaite contester une amende qu'il n'a pas reçue à son domicile, il doit le faire un utilisant la formule « lettre avec accusé de réception ». Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en place afin de corriger cette absence de réciprocité.

Réponse émise le 27 juillet 2021

Conformément aux articles R.49-1 et R. 49-1 à du code de procédure pénale, les avis de contravention au code de la route peuvent être adressés au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'ils n'ont pu être remis aux contrevenants au moment du constat de l'infraction. Les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale n'imposent pas de formalisme particulier à l'envoi de l'avis de contravention, qui n'est donc pas soumis à avis de réception. Ce mode de notification impose aux titulaires de certificats d'immatriculation de veiller à l'exactitude des informations qu'ils font porter sur leur certificat d'immatriculation et qui alimentent le système d'immatriculation des véhicules (SIV), notamment s'agissant de l'adresse renseignée. Bien que les avis de contravention initiaux soient envoyés par courrier simple, il convient de préciser que, lorsque les services de La Poste signalent la non distribution de l'avis de contravention (sous la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée »), l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) interroge le fichier Charade de la Poste qui enregistre les changements d'adresse signalés par les usagers. Si une nouvelle adresse y est signalée, une lettre de relance est envoyée à cette nouvelle adresse qui comporte l'ensemble des informations permettant au contrevenant de réaliser ses démarches. Par ailleurs, à l'issue du délai de 45 jours à compter de cet envoi, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et un avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée, cette fois-ci, au titulaire du certificat d'immatriculation par le comptable public, à l'adresse figurant au système d'immatriculation des véhicules. Si, alors qu'il est envoyé par lettre recommandée, l'avis d'amende forfaitaire majorée revient à son tour avec la mention « N'habite plus à l'adresse indiquée », l'article R. 49-6-1 du code de procédure pénale prévoit que « le comptable de la direction générale des finances publiques envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé. », ce qui ouvre un nouveau délai de trois mois pour permettre au titulaire du certificat d'immatriculation de mettre à jour ses coordonnées au SIV et ainsi bénéficier de l'amende au montant forfaitaire, s'il s'en acquitte dans les 45 jours. Ainsi, tant les dispositions actuellement en vigueur que les règles de gestion appliquées par l'ANTAI, permettent de notifier de façon fiable les titulaires de certificat d'immatriculation lorsqu'une infraction a été commise au volant de leur véhicule. Dans l'hypothèse où ils n'ont été notifiés que de l'avis d'amende forfaitaire majorée et non de l'avis de contravention initial, une voie de recours leur est ouverte, devant l'officier du ministère public qui dispose, dans le cadre du système de contrôle automatisé, de l'ensemble des informations nécessaires à l'examen de leur réclamation. Enfin et sous réserve de la jurisprudence de la Cour de cassation, il importe de signaler que ce n'est qu'au stade de l'amende forfaitaire majorée, que la chambre criminelle juge qu'il incombe au ministère public de prouver l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, lorsque le contrevenant invoque ne pas l'avoir reçu (18 mai 2016, n° 15-86.095 et n° 15-84.729). S'agissant des conditions de recevabilité de la contestation, lorsque la requête est adressée par voie postale aux services de l'Officier du ministère public compétent, elle doit être envoyée en lettre recommandée avec avis de réception qu'il s'agisse de la requête en exonération (article 529-2 du code de procédure pénale) ou de la réclamation à fin d'annulation du titre exécutoire signé par le ministère public (article 530 du code de procédure pénale). Ces conditions s'appliquent quel que soit le motif de la contestation à une infraction au code de la route. Ces conditions de recevabilité s'appliquent également aux amendes forfaitaires délictuelles conformément à l'article 495-20 du code de procédure pénale. Cependant, depuis 2017, il est également possible de réaliser cette démarche de façon intégralement dématérialisée sur le site www.antai.gouv.fr. La procédure de contestation dématérialisée permet alors d'économiser les frais d'envoi postal. L'envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à l'usager lorsque celui-ci a validé et envoyé les informations demandées.

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