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Hervé Pellois
Question N° 38066 au Ministère de la transformation


Question soumise le 13 avril 2021

M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 126 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Celui-ci prévoit que « les agents contractuels qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents contractuels des collectivités territoriales ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général. » L'article 3 du titre Ier du statut général comprenant les emplois civils permanents « de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif », M. le député souhaiterait savoir si cette disposition concerne également les personnels soignants contractuels des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). L'article 36 de la loi n° 84-53 portant des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale indique bien que « les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours » mais une incertitude subsiste quant aux dérogations possibles concernant la titularisation des contractuels, notamment dans le secteur de la santé. Il aimerait donc obtenir une clarification au sujet de cette procédure.

Réponse émise le 3 août 2021

À l'occasion de la mise en place du statut de la fonction publique territoriale, des mécanismes de titularisation des agents contractuels ont été définis. Les articles 126 et 127 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'article 46 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et leurs décrets d'application ont ainsi fixé un certain nombre de conditions à remplir par ces agents contractuels pour pouvoir être titularisés. Ces mécanismes correspondaient néanmoins à des dispositions transitoires liées à la mise en place de la fonction publique territoriale. Ainsi, seuls ont été concernés les agents qui étaient en fonction au moment de la publication de la loi du 26 janvier 1984 précitée. En outre, en application de ces dispositifs législatifs deux décrets ont été publiés en 1986. L'un relatif aux agents des catégories C et D (décret n° 86-41 du 9 janvier 1986), le second concernant les agent des catégorie A et B (décret n° 86-227 du 18 février 1986). Ces décrets encadraient notamment le dépôt des demandes de titularisation par un délai de six mois à compter de leur publication si les agents contractuels remplissaient les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissaient les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984. Afin de tenir compte de la situation d'agents contractuels qui, tout en remplissant ces conditions, n'avaient pas fait l'objet de mesures de titularisation, le délai de six mois prévu pour le dépôt des demandes de titularisation a été réouvert par le décret nº 93-986 du 4 août 1993 pour les agents de catégorie B et par le décret nº 98-68 du 2 février 1998 pour les agents de catégories A et C. Les agents concernés ont ainsi pu être titularisés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. D'autres dispositifs ont ultérieurement pu permettre d'offrir aux agents contractuels de droit public de bénéficier de nouvelles possibilités d'accès dans la fonction publique territoriale. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, dite loi Sauvadet, a ainsi institué un plan de titularisation des agents contractuels en prévoyant des recrutements réservés, sous conditions, jusqu'au 13 mars 2018. Au regard du bilan de ce dispositif, la perspective d'une nouvelle reconduction du dispositif de titularisation n'a pas été retenue à l'occasion de l'adoption de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, il convient de rappeler que certains fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours sur le premier grade de la catégorie C, les cadres d'emplois accessibles étant ceux dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée, de la fonction publique. Sont ici visés les grades relevant de l'échelle de rémunération C1, soit les grades d'adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints d'animation, adjoints du patrimoine et agents sociaux. Ce mode de recrutement n'est cependant pas ouvert au cadre d'emplois des auxiliaires de soins. En effet, ce cadre d'emplois ne comporte pas de grade de l'échelle C1. Les grades d'auxiliaire de soins principal de 21re classe et d'auxiliaire de soins principal de 1ère classe, relevant respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. Par ailleurs, n'entrent pas non plus dans le champ du dispositif de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précédemment évoqué, les infirmiers en soins généraux, qui relèvent aujourd'hui de la catégorie A. Pour le recrutement sur le premier grade de ces cadres d'emplois, la réussite à un concours sur titres avec épreuves est préalablement nécessaire. Ainsi, le concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux est ouvert aux : - candidats titulaires du diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière (art. L. 4311-3 code de la santé publique). - candidats ressortissants d'un État étranger membre de l'UE ou de l'espace économique européen titulaires d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux obtenu dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique). - candidats détenant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la Principauté d'Andorre (art. L. 4311-3 code de la santé publique). - candidats titulaires d'un diplôme d'État d'infirmier de secteur psychiatrique, qui est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique (art. L. 4311-5 code de la santé publique). - candidats titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière qui peut être accordée aux ressortissants d'un État étranger membre de l'UE ou de l'espace économique européen dans les conditions prévues à l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. Ce concours consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (article 1 du décret n° 2012-1415 du 18 décembre 2012 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux)

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