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Richard Ramos
Question N° 39647 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 22 juin 2021

M. Richard Ramos interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la possibilité pour les éleveurs laitiers de faire de la transformation à la ferme de leurs produits laitiers. De nombreux producteurs souhaitent pouvoir installer des structures dans leurs fermes, par exemple des yaourteries, pour faire de la transformation sur place et se diversifier. Certaines coopératives ne l'entendent pas ainsi et peuvent parfois sanctionner les éleveurs qui souhaitent eux se diversifier. Ces cas sont un frein à la liberté d'entreprendre, ainsi il souhaite connaître l'opinion de M. le ministre sur ce sujet, à savoir quels sont les recours possibles des éleveurs face à la menace de sanctions et quelles solutions leur apporter.

Réponse émise le 27 juillet 2021

Selon les dispositions du code rural et de la pêche maritime, les coopératives non reconnues en tant qu'organisation de producteurs définissent librement dans leurs statuts, dans le cadre de leur gouvernance impliquant les associés coopérateurs, la règle d'apport des produits agricoles. Ces statuts doivent toutefois être conformes aux statuts types homologués par arrêté du ministère chargé de l'agriculture. La règle choisie par les coopératives laitières est le plus souvent celle de l'apport total, les associés coopérateurs s'engagent alors à livrer à la coopérative la totalité de leur production. Les coopératives étant par ailleurs tenues de respecter l'engagement de prise en charge des volumes de l'associé coopérateur, cette règle permet de mieux connaître à l'avance les volumes à commercialiser et donc renforce la capacité de la coopérative à s'engager, à négocier avec les acheteurs et donc in fine à rémunérer ses associés coopérateurs. Les coopératives peuvent prévoir dans leurs statuts ou leur règlement intérieur une dérogation à cette règle d'apport total en particulier pour le lait utilisé en vente directe ou transformé à la ferme selon les cas, la vente directe étant alors limitée à la commercialisation par le producteur, sans intermédiaire. Cette dérogation éventuelle est le résultat du choix de l'ensemble des associés-coopérateurs de la coopérative qui ont la possibilité d'en décider son étendue en assemblée générale. Dans le cas où la dérogation ne porte que sur la vente directe, l'associé coopérateur ne dispose pas de la possibilité de s'engager dans un projet de transformation à la ferme en partenariat avec un intermédiaire, car il contreviendrait au droit coopératif en particulier à la règle d'apport fixée par la coopérative. En conséquence et en respect des modèles de statuts des coopératives agricoles, le producteur s'exposerait à des risques de sanctions financières, voire d'exclusion à terme du producteur en cas de récidive. Afin de répondre aux enjeux de création de valeur, de diversification et de circuits courts soulevés, une facilitation du développement des activités de transformation à la ferme semble opportune. Celle-ci doit toutefois s'inscrire en cohérence avec le respect du modèle coopératif. Les coopératives doivent être encouragées à diversifier les débouchés des productions de leurs membres en développant des canaux de commercialisation complémentaires pour le compte de leurs membres permettant d'éviter un affaiblissement voire une mise en concurrence des producteurs avec leurs propres organisations. Dans le cas présent qui résulte du choix individuel de coopératives, le ministère chargé de l'agriculture invite les producteurs concernés à privilégier la voie de la médiation et à solliciter le médiateur de la coopération agricole afin d'essayer de rapprocher les parties.

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