Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Barbara Bessot Ballot
Question N° 39784 au Secrétariat d'état à la biodiversité


Question soumise le 29 juin 2021

Mme Barbara Bessot Ballot interroge Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sur l'impact écologique de la pratique récréative et sportive dite du ruisseling. La fédération de pêche de sa circonscription l'alerte sur les effets écologiques néfastes d'une activité sportive grandissante en ruralité : le ruisseling, randonnée en milieu aquatique consistant à remonter à pied des petits cours d'eau. La traversée répétée en groupe de ces petits cours d'eau entraînerait l'altération du biotope servant de lieu de reproduction pour de nombreuses espèces, puis d'abri pour larves et jeunes poissons, ou de terreau pour les plantes aquatiques. Dans le cadre de la tendance à un tourisme proche de la nature, un nombre croissant de pratiquants s'adonnent de bonne foi à une activité dont le risque est aujourd'hui qu'elle soit « faussement verte », et qui pourrait menacer l'équilibre biologique fragile de certains cours d'eau. Le lit de petits cours d'eau représentant des milieux particulièrement fragiles, et ces pratiques ayant suscité les inquiétudes des fédérations de pêche locales, elle lui demande si ces pratiques entraînent des effets néfastes dont les pouvoirs publics doivent se saisir.

Réponse émise le 12 avril 2022

Le ministère de la transition écologique veille à garantir que les activités s'exerçant dans les espaces naturels ne portent pas atteinte à la biodiversité. La pratique de la « randonnée aquatique » dans le lit mineur des ruisseaux ou des torrents peut dégrader ces milieux fragiles abritant une faune menacée (écrevisses, insectes, salmonidés…), mais le développement de cette activité est récent, et aucune évaluation de ses impacts à l'échelle nationale n'est disponible. Toutefois, plusieurs dispositions législatives en vigueur permettent d'ores et déjà d'empêcher les atteintes à la biodiversité que peut causer la « randonnée aquatique ». Ainsi, l'article L. 432-3 du code de l'environnement punit de 20 000 euros d'amende le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. Il appartient aux pratiquants et aux organisateurs de ces marches en rivière de tenir compte des arrêtés identifiant les zones de frayères publiés dans les départements, et de prendre les précautions adéquates pour éviter toute destruction. Par ailleurs, l'article L. 214-12 du code de l'environnement, dans son deuxième alinéa, habilite le préfet à réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, principes parmi lesquels figurent en première place la préservation des écosystèmes aquatiques. S'agissant de la mise en œuvre de l'article L. 214-12, le Conseil d'État a par ailleurs jugé qu'eu égard aux objectifs de protection de l'environnement poursuivis par la Charte de l'environnement, lorsque l'autorité administrative réglemente les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, elle doit veiller à ce que les activités qu'elle autorise ne portent pas atteinte au patrimoine naturel protégé, en méconnaissance notamment des dispositions des articles 5 de la Charte de l'environnement, L. 110-1, L. 110-2, L. 341-10, L. 411-1, L. 411-2, L. 430-1 du code de l'environnement (CE 3 juin 2013, n° 334251, association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.