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Bertrand Sorre
Question N° 4012 au Ministère de l'enseignement supérieur


Question soumise le 19 décembre 2017

M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les élèves atteint d'un handicap cognitif : dyslexique-dysorthographique, dyscalculique et dysgraphique qui doivent passer des examens. En effet, les élèves ayant ces handicaps sont équipés d'un ordinateur avec des logiciels, dont un correcteur perfectionné, Antidote, qui leur permet de compenser les difficultés d'expression écrite. Pour passer leur brevet et leur bac, les aménagements de passation d'examens, sont accordés sans difficultés particulières. Néanmoins, pour pouvoir passer des concours d'entrée dans les grandes écoles, il arrive que cet aménagement et l'utilisation d'un ordinateur et de logiciels leur soit refusés. De plus, il n'est apparemment pas envisageable d'obtenir l'autorisation d'utiliser un correcteur orthographique, ce qui, dans le cas de certain revient à ne pas prendre en compte leur handicap. Aussi, il souhaiterait savoir ce que compte faire le Gouvernement afin de donner les mêmes chances de réussite à tous les élèves pour pouvoir passer les examens des grandes écoles.

Réponse émise le 13 mars 2018

L'article D. 112-1 du code de l'éducation dispose que les candidats aux concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, définies par les articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation et la circulaire no 2011-220 du 27 décembre 2011. La décision concernant les aménagements accordés est prise par l'autorité responsable de l'organisation du concours, au vu de l'avis qui lui est communiqué par un médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et en fonction de la réglementation propre au concours présenté. En outre, ces aménagements, précisément parce qu'ils tendent à garantir l'égalité des chances, sont accordés, autant qu'ils se révèlent justifiés, ce qui s'apprécie concrètement, pour chaque cas, en fonction de la nature et de la gravité du handicap présenté et selon le parcours de formation visé. Dans le cas des étudiants présentant des troubles du langage et de la parole, qui engendrent des difficultés d'expression écrite, les modalités de compensation nécessaires pour la passation des épreuves des concours sont variables en fonction de chaque situation, mais peuvent consister notamment à permettre l'utilisation des outils informatiques, ordinateur et logiciel spécifique ou à permettre à l'étudiant de dicter ses réponses à un secrétaire d'examen. La réglementation de nombreux concours permet l'utilisation de ces deux modalités de compensation. Toutefois, pour certains d'entre eux, la réglementation de leurs contrôles des connaissances prévoit que le niveau de compétence d'expression écrite, notamment l'orthographe, est pris en compte pour classer les candidats dans la mesure où la maîtrise de cette compétence, sans modalité de compensation, paraît indispensable au suivi de la formation et à l'activité professionnelle visée par le diplôme. Pour l'heure, ce critère d'évaluation peut alors impliquer, pour que l'égalité des chances soit respectée, que les étudiants présentant des troubles du langage et de l'orthographe, ne puissent avoir recours aux outils informatiques spécifiques permettant une correction automatique. Dans ce cas, l'autorité administrative peut proposer aux candidats d'avoir recours, pour compenser ces difficultés globales d'écriture, à la dictée à un secrétaire d'examen qui transcrira l'intégralité du discours de l'étudiant, sans correction et au temps majoré nécessaire pour la mise en œuvre de cet aménagement.

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