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Romain Grau
Question N° 40674 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 10 août 2021

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application du régime « mère-fille » L'article 145 du code général des impôts prévoit un régime d'exonération aménagé des dividendes reçus des filiales par la société mère. Ces dispositions de l'article 145 susmentionné définissent les conditions permettant au régime de s'appliquer. En particulier, pour que cette exonération puisse s'appliquer, il convient que les titres soient détenus et conservés par la société mère en pleine propriété ou en nue-propriété pendant un délai de deux ans. Cela ne signifie pas qu'il faille attendre deux ans pour que le régime des sociétés mères joue. Mais en cas de constatation a posteriori du non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Il convient d'ailleurs de noter que ce délai de deux ans est relativement long comparé à celui exigé par la plupart des législations étrangères. Ces dispositions prévoyant le versement d'impôts qui auraient dû être acquittés dans la mesure où les titres n'ont pas été conservés pendant deux ans par la société mère ont-elles été appliquées en 2019, en 2020 ou en 2021 ? Il lui demande, si tel était le cas, si l'on connaît les montants des versements aux Trésor qui ont été faits par des sociétés mères se trouvant dans cette obligation.

Réponse émise le 21 septembre 2021

L'article 145 du code général des impôts prévoit un régime d'exonération aménagé des dividendes reçus des filiales par la société mère. Cependant, pour que cette exonération puisse s'appliquer, il convient que les titres soient détenus et conservés par la société mère en pleine propriété ou en nue-propriété pendant un délai de deux ans. Le paragraphe 230 du BOI-IS-BASE-10-10-10-20 prévoit que le bénéfice de l'exonération n'est pas acquis définitivement les deux premières années de détention. L'exonération peut être remise en cause en cas de non-respect du délai minimal de conservation des titres pendant deux ans. En cas de manquement à cette obligation, la société participante est tenue de déposer une déclaration rectificative et de verser au service des impôts des entreprises dans les trois mois suivant la cession des titres une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été indûment exonérée dans le cas où elle est fiscalement bénéficiaire, majorée de l'intérêt de retard décompté à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt correspondant aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Au titre des années 2019, 2020 et 2021, aucune consigne particulière n'a été donnée par le DGFiP concernant l'application de ce dispositif dans le cadre de la crise sanitaire. Au sein d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, l'obligation déclarative incombe à la société participante en ce qui concerne son résultat propre et à la société tête du groupe en ce qui concerne le résultat d'ensemble ; l'obligation de paiement de l'impôt revient à cette dernière société. Il est précisé que l'impôt dû est celui calculé après imputation des crédits d'impôts, conformément aux règles de droit commun. S'agissant du dépôt de déclarations rectificatives et de paiements associés, le système informatique ne permet pas d'isoler ces éventuels montants de versements au Trésor effectués par les sociétés mères se trouvant dans cette obligation des autres déclarations rectificatives, il est impossible de fournir les statistiques demandées.

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