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Florian Bachelier
Question N° 40906 au Ministère de l’économie (retirée)


Question soumise le 7 septembre 2021

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M. Florian Bachelier appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le risque d'interprétation non conforme à l'objectif du législateur s'agissant du mécanisme dit d’ « apport-cession » encadré depuis novembre 2012 par l'article 150-0 B ter du code général des impôts (ci-après CGI). L'apport-cession est une opération consistant à apporter les titres d'une société à une holding ad hoc, qui procède ensuite à leur cession. L'opération génère un décalage temporel de l'imposition de la plus-value d'apport des titres. Ce différé d'imposition peut être maintenu lorsque les titres sont ensuite cédés par la holding, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 150-0 B ter du CGI. Ce dispositif, qui suspend l'imposition jusqu'à un évènement ultérieur, permet de réinvestir le produit de la cession non imputé de la fiscalité de l'opération d'apport. Il s'agit d'ailleurs de la condition essentielle au maintien du report d'imposition : un certain pourcentage du produit de cession doit être réinvesti dans l'économie, la typologie de réinvestissements étant listée par le texte (aujourd'hui 60 %). S'agissant d'un texte législatif anti-abus, l'article 150-0 B ter du CGI doit être interprété strictement, d'autant plus lorsque le réinvestissement économique est effectué de bonne foi. Or il arrive que l'administration fiscale conteste l'organisation juridique du réinvestissement et revienne sur le différé d'imposition de la plus-value d'apport prévu par ce texte. En effet, le report d'imposition peut être remis en cause au motif que la condition de réinvestissement économique à hauteur d'au moins 60 % du produit de la cession (50 % avant 2019) n'est pas satisfaite. C'est par exemple le cas pour l'acquisition concomitante des titres d'une société d'exploitation, d'une part, et, d'autre part, de l'immeuble indispensable à l'activité et loué à titre exclusif à cette société en vertu d'un bail commercial. Dans une telle configuration qui tient à l'organisation juridique du vendeur, l'administration fiscale considère la location comme une activité civile patrimoniale non éligible au dispositif. L'administration fiscale remet alors en cause le report d'imposition quand bien même l'acquisition de l'immeuble est indispensable à la poursuite de l'exploitation de l'activité commerciale reprise et que la location de celui-ci est intégralement dédiée à cette activité. Pourtant, un tel réinvestissement ne revêt pas un caractère patrimonial. En effet, s'agissant de l'acquisition d'un bien immobilier indispensable à la poursuite de l'exploitation de l'activité commerciale reprise et intégralement dédié à cette activité, le réinvestissement revêt bien un caractère économique au sens de l'article 150-0 B ter du CGI. D'ailleurs, si la holding acquiert un fonds de commerce et les murs nécessaires à l'exploitation, le réinvestissement est éligible (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 §295s.). Il en est de même si une société d'exploitation détenant les murs est rachetée (ibid.). Cette différence de traitement, inhérente à l'organisation juridique du vendeur, ne paraît pas justifiée. L'achat de l'immeuble indispensable et intégralement dédié à l'exploitation de l'activité détenue par la holding devrait être également reconnu éligible au réinvestissement économique prévu par l'article 150-0 B ter du CGI, quelle que soit l'organisation juridique. Une telle interprétation a des conséquences pouvant être préjudiciables pour le contribuable concerné, surtout s'il est dépourvu des liquidités pour faire face à l'imposition : l'apport des titres à la holding ne génère pas de liquidités pour le contribuable apporteur, c'est d'ailleurs ce qui explique la mise en place du différé d'imposition sur la plus-value d'apport. En effet, le prix de cession des titres est perçu non par le contribuable apporteur mais par la holding, qui l'a réinvesti. Le résultat met donc le contribuable en grande difficulté, mais aussi les sociétés et emplois qui y sont attachés. Il lui demande donc quelles dispositions il conviendrait de prendre pour éviter de telles situations.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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