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Annaïg Le Meur
Question N° 40934 au Ministère des solidarités


Question soumise le 7 septembre 2021

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des professionnels ayant une obligation vaccinale, mais ne pouvant se faire vacciner en raison d'une infection récente à la covid-19. La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaure une obligation vaccinale contre la covid-19 pour un certain nombre de professionnels, avec l'administration d'au moins une dose à compter du 15 septembre 2021 et d'un schéma de vaccination complète pour le 15 octobre 2021. En parallèle, la décision n° 2021.0139/DC/SEESP du 31 mai 2021 du collège de la Haute Autorité de santé complétant les recommandations du 11 février 2021 relatives à « la vaccination des personnes ayant un antécédent de covid-19 » recommande une vaccination à dose unique dans un délai d'au moins trois mois après l'infection. Les personnes récemment contaminées n'ayant pas encore été vaccinées doivent donc attendre 3 mois depuis leur rétablissement avant de pouvoir obtenir une première injection, car elles disposent d'une protection face au virus proches de celle d'une vaccination. Or les contaminations récentes ne font pas partie des contre-indications médicales à la vaccination présentées dans l'annexe 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il en ressort une situation où des professionnels sont dans l'obligation prochaine d'être vaccinés, au risque d'une suspension de leur contrat de travail, tout en ne pouvant pas l'être pour des délais post-infection, mais disposant tout de même d'une protection immunitaire contre le virus et freinant par-delà même sa propagation. Elle souhaiterait savoir si des mesures ont été ou seront prochainement prises pour éclaircir la situation de ces professionnels.

Réponse émise le 15 février 2022

En application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les professionnels de santé sont soumis à l'obligation de vaccination contre la covid-19 et doivent établir qu'ils satisfont à cette obligation en présentant un certificat de statut vaccinal. L'article 13 de cette loi prévoit que, par dérogation, ils peuvent présenter, pour sa durée de validité, un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. En application du 3° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, un tel certificat de rétablissement est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de cet examen ou de ce test. Ainsi, et compte tenu de la recommandation de la Haute autorité de santé d'attendre un délai d'au moins trois mois après la fin des symptômes avant d'initier la vaccination contre la covid-19, les professionnels de santé qui ont été infectés par cette maladie peuvent fournir un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 de moins de six mois. Cela leur permet de poursuivre leur activité professionnelle sans suspension de leur contrat de travail. La vaccination contre la covid-19 pouvant être initiée 3 mois minimum après l'infection par cette maladie et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 étant valable six mois à compter de la date de réalisation de l'examen de dépistage RT-PCR ou du test antigénique ayant donné un résultat positif, les professionnels de santé disposent de plusieurs semaines pour se faire vacciner. Ainsi, la situation des professionnels de santé infectés par la covid-19 qui ne peuvent satisfaire dans l'immédiat à l'obligation de vaccination contre cette maladie est bien prise en compte par la législation en vigueur. L'inscription d'une contre-indication temporaire à la vaccination dans cette situation n'est donc pas nécessaire.

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