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Isabelle Florennes
Question N° 4213 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 26 décembre 2017

Mme Isabelle Florennes appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les craintes des associations indépendantes de locataires quant aux modifications induites par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, concernant l'élection de représentants des locataires au sein des conseils d'administration des organismes de logements sociaux. La nouvelle version des articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose, en effet, que les associations de locataires souhaitant présenter des listes aux élections des représentants de locataires dans les organismes de logements sociaux doivent nécessairement être affiliées à l'une des organisations ou fédérations nationales habilitées, siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation. En conséquence, toute association non-affiliée sera désormais exclue du conseil d'administration au sein duquel elle était représentée jusqu'ici. Or, au regard des missions qu'elles remplissent localement, il est indispensable qu'elles puissent travailler et échanger avec les bailleurs sociaux dans ce cadre. Aussi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et les possibles mesures qui pourraient être engagées.

Réponse émise le 19 juin 2018

La loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté instaure une obligation d'affiliation des associations présentant des listes aux élections des représentants des locataires aux conseils d'administration des bailleurs sociaux (offices publics de l'habitat, sociétés d'habitations à loyer modéré, et sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux) à l'une des organisations nationales siégeant à l'une des commissions nationales précisées aux articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à savoir la commission nationale de concertation (CNC), le conseil national de l'habitat (CNH) et le conseil national de la consommation. Cette disposition vise à permettre d'assurer une représentativité à un niveau national des représentants des locataires aux conseils d'administration des organismes HLM et ne s'applique qu'aux élections de locataires. En tout état de cause, les associations non affiliées à une organisation nationale peuvent continuer à désigner des représentants à l'échelle de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Elles peuvent ainsi accéder aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, être consultées chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et participer au plan de concertation locative, conformément aux dispositions de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Cette question a récemment été débattue lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée Nationale du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). La réflexion va donc se poursuivre dans la suite de la navette parlementaire.

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