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Bernard Bouley
Question N° 42558 au Ministère de la transition écologique (retirée)


Question soumise le 16 novembre 2021

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M. Bernard Bouley appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la liste des logements sociaux pris en compte dans l'inventaire visé à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation. Depuis le décret n° 2017-835 du 5 mai 2017 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation retient principalement comme logements locatifs sociaux : la plupart des logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 du même code et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources, les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à différentes sociétés appartenant aux houillères de bassin ou aux Charbonnages de France, les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les terrains locatifs familiaux en état de service destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles et les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués, sous conditions, à un organisme agréé. Cette liste met en évidence que la situation sociale des personnes hébergées et la destination sociale de fait des logements ou terrains visés sont les critères centraux retenus pour procéder à son établissement ou à son extension, comme ce fut le cas pour les terrains locatifs familiaux mis à disposition des gens du voyage ajoutés lors de la publication du décret précité. Le caractère temporaire de résidence des personnes hébergées n'entre pas, à l'évidence, dans les critères arrêtés. À cet égard, M. le député s'interroge sur l'absence dans l'énumération rappelée supra des nombreux hôtels meublés réquisitionnés à l'année le plus souvent afin d'assurer l'hébergement d'urgence de familles avec enfants scolarisés. Compte tenu de la destination sociale de fait et dans la durée de ces logements hôteliers, il y aurait une logique à les intégrer à l'inventaire prévu à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation au même titre que les terrains locatifs familiaux. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question et savoir si le Gouvernement pourrait envisager de compléter ainsi l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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