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Christophe Bouillon
Question N° 4862 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 30 janvier 2018

M. Christophe Bouillon attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la participation des délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) aux conseils d'école. Les textes du 27 mai 1969, du 28 décembre 1976, du 26 janvier 1978 évoquent la participation du DDEN au conseil d'école et le décret n° 80-906 du 19 novembre 1980 établit qu'il en est membre de droit. Promoteurs de la République et vecteurs de ses valeurs, cette participation est à valoriser. Pourtant, quelques exemples récents, en Seine-Maritime mais aussi ailleurs en France, laissent penser que certains seraient animés par la volonté d'écarter les DDEN, soit en ne les conviant pas aux conseils d'école, soit en indiquant qu'ils n'y disposent pas du droit de vote. Ces postures sont plus que contestables. Pour y mettre un terme, il semble utile de rappeler, par la voie du ministère, la loi et, par conséquent, la participation des DDEN comme membre de droit des conseils d'école. Il lui demande donc quelles dispositions il entend prendre pour rappeler ces règles élémentaires.

Réponse émise le 1er mai 2018

Concernant la participation des délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) aux conseils d'école, l'article D. 411-1 du code de l'éducation prévoit que : « Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : - le directeur de l'école, président ; - deux élus […] - les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ; - un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ; - les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; - le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école. […] » Par conséquent, le DDEN, dès lors qu'il a été dûment désigné en application des articles D. 241-24 à D. 241-27 du code de l'éducation par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), agissant par délégation du recteur d'académie après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, est membre de droit du conseil d'école des écoles de la circonscription d'inspection départementale dans laquelle il a été nommé, et peut y siéger. Les IA-DASEN, ainsi que les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré connaissant les dispositions relatives à la composition des conseils d'école, s'attachent au respect de ces règles.

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