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Yannick Favennec-Bécot
Question N° 5048 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 6 février 2018

M. Yannick Favennec Becot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conséquences, pour les entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF), de l'article 26 de la loi de finances pour 2018 qui double les seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles. En effet, une exploitation agricole céréalière avec un actif et 200 hectares génère un chiffre d'affaires de 200 000 euros. Elle peut dorénavant vendre 100 000 euros en prestations de services travaux agricoles, ce qui peut représenter jusqu'à 250 hectares de travaux du semis à la récolte, soit entre 1 et 1,5 actif. En France, 70 % des entreprises de travaux agricoles inscrites au RCS ont moins de 2 actifs, c'est pourquoi le doublement des seuils de l'article 75 équivaut au remplacement d'une entreprise de travaux agricoles. EDT Pays de la Loire qui représente 240 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers de la région des Pays de la Loire qui emploient plus de 3 500 salariés s'inquiète pour la pérennité des entreprises de la région et demande l'exclusion des activités de prestations de services de travaux du champ des recettes commerciales pouvant être soumises aux bénéfices agricoles au titre de l'article 75 du code général des impôts, dans la prochaine loi agricole. L'organisation professionnelle souhaiterait, en outre, une représentation des entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers au sein des travaux du groupe de travail fiscalité agricole. Aussi, il lui demande quelle réponse il entend apporter à ces légitimes préoccupations.

Réponse émise le 6 mars 2018

La loi de finances initiale pour 2018 instaure un régime unique de rattachement aux bénéfices agricoles de l'ensemble des recettes commerciales et non commerciales accessoires réalisées par les exploitants agricoles sans distinguer, comme sous la législation précédente, selon que ces recettes proviennent de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne ou d'autres activités. Dorénavant, toutes les recettes commerciales et non commerciales accessoires, quelle que soit leur origine, peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole des exploitants soumis à un régime réel d'imposition lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle de ces recettes n'excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes agricoles ni 100 000 €. La modification législative est une mesure de simplification permettant aux agriculteurs de ne faire qu'une seule déclaration de résultats agricoles. Elle retient les seuils qui s'appliquaient aux recettes tirées de la production d'énergie majorées des autres recettes accessoires. Afin de ne pas fausser les règles de concurrence, le législateur a décidé que tous les revenus provenant des activités accessoires seraient dorénavant exclus des régimes d'allégements fiscaux propres aux bénéfices issus de l'activité agricole et du régime d'imputation des déficits sur le revenu global alors qu'auparavant cette exclusion ne concernait que les revenus provenant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne. Ainsi, les dispositifs fiscaux tels la déduction pour investissement, la déduction pour aléas, l'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs, le régime d'étalement des bénéfices agricoles exceptionnels ne s'appliqueront plus qu'aux seuls revenus provenant d'activités agricoles au sens de l'article 63 du code général des impôts. En outre, le cumul au titre d'un même exercice du régime des recettes accessoires non agricoles avec les régimes micro-BIC et micro-BNC est interdit. S'agissant du groupe de travail sur la fiscalité agricole, il est envisagé d'y associer une représentation des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.

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