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Sophie Auconie
Question N° 5060 au Ministère de l'économie


Question soumise le 6 février 2018

Mme Sophie Auconie attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'incapacité des consommateurs des foires commerciales de bénéficier d'un droit de rétractation à l'inverse des dispositions générales du droit de la consommation instaurées par le législateur pour protéger le consommateur lorsqu'il donne son consentement. Même si des aménagements ont été prévus par la « loi Hamon » du 24 mars 2014, plus spécifiquement une information donnée par le professionnel, à peine de nullité du contrat, sur le fait que le contrat est ferme et définitif une fois signé et qu'il n'y a donc pas de délai de rétractation sur une foire, il reste que peu de consommateurs sont au fait de la législation et ont la parfaite connaissance de leur absence de délai de rétraction pour de tels achats. De plus les méthodes de ventes parfois très offensives de ces commerciaux ne peuvent que justifier d'une capacité du consommateur à se rétracter. Ainsi elle souhaiterait savoir si une évolution de la législation serait envisageable pour une meilleure protection des consommateurs dans les foires commerciales et de quelles capacités dispose la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour que dans sa mission d'information et de protection des consommateurs, ceux-ci soient efficacement couverts contre les méthodes abusives ou illicites de certains exposants.

Réponse émise le 10 juillet 2018

Au titre de la directive no 2011/83/UE, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, transposée en droit national par la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les stands dans les foires et salons sont considérés, comme des établissements commerciaux, et les consommateurs ne disposent pas d'un droit de rétractation pour les contrats conclus en ces lieux. Il convient de rappeler que cette directive est d'harmonisation maximale en ce qui concerne les règles encadrant les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et qu'il n'est pas possible pour un État membre de l'Union européenne (UE) d'adopter des mesures nationales qui seraient plus restrictives, même en vue de mieux protéger les intérêts des consommateurs. C'est la raison pour laquelle, le législateur national a souhaité que le consommateur soit parfaitement informé de l'absence de droit de rétractation dans ces lieux de vente particuliers. Ainsi, la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 précitée a introduit, dans le code de la consommation, les articles L. 224-59 et L. 224-60 aux termes desquels cette information doit être communiquée au consommateur, avant la conclusion du contrat, et doit être mentionnée dans le contrat, selon les modalités prévues à l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation, au bénéfice du consommateur dans les foires et salons. Tout manquement à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 3 000 euros, au plus, pour les personnes physiques et 15 000 euros pour les personnes morales. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont particulièrement vigilants à la bonne application de ces dispositions, notamment, grâce à des actions de contrôle menées localement. Par ailleurs, si l'achat effectué dans une foire ou un salon est financé par un crédit affecté, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours, à compter du jour de l'acceptation de l'offre de prêt, pour se dédire, conformément à l'article L. 224-62 du code de la consommation. La rétractation du contrat de crédit entrainerait la résolution du contrat de vente. Enfin, indépendamment du fait qu'elles aient été mises en œuvre à l'intérieur ou en dehors d'établissements commerciaux, les techniques de vente particulièrement « offensives » de certains professionnels pourront, le cas échéant, recevoir la qualification de pratiques commerciales agressives au sens des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code de la consommation, sanctionnées, par l'article L. 132-11 du même code, d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros, qui peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. De plus, le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul et de nul effet. Rappelons, en outre, que le délit d'abus de faiblesse, défini par les articles L. 121-8 à L. 121-10 du code de la consommation, commis à l'encontre de personnes vulnérables peut être relevé à l'occasion d'une vente réalisée dans le cadre d'une foire ou d'un salon. Outre, la nullité du contrat, le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne est puni par l'article L. 132-14 du code de la consommation, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros, qui peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. En cas de non-respect des dispositions particulières applicables aux foires et salons ou s'il estime avoir subi des pratiques commerciales trompeuses ou agressives, voire un abus de faiblesse, le consommateur est invité à signaler les faits à la direction de la protection des populations du département dans lequel se déroule la manifestation commerciale concernée.

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